TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404576_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du maire de Marseille rejetant sa demande de changement d'affectation de ses enfants F, D et B C à l'école primaire Le Malpassé Grenier et à l'école maternelle Les Floralies, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Marseille de procéder au changement d'affectation de ses enfants mineurs dans les écoles précités et de lui fournir les droits à l'accès de l'application internet " Superminot " ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mai 2024 sous le numéro 2404575 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. C, titulaire de l'autorité parentale sur F, D et B C, nés respectivement les 5 mars 2015, 3 août 2016 et 16 novembre 2020, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du maire de Marseille rejetant sa demande de changement d'affectation de ses enfants à l'école primaire Le Malpassé Grenier et à l'école maternelle Les Floralies, sollicité par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2023, reçu le 19 décembre suivant. 3. Il résulte de l'instruction que, d'un commun accord de M. C et Mme E, leur mère, F et D ont été affectés, au titre de l'année scolaire 2023-2024, à l'école primaire Le Malpassé Grenier et B à l'école maternelle Les Floralies. Mme E a quitté le domicile, le 7 juillet 2023. Les enfants ont fait l'objet d'un changement d'affectation scolaire dans un autre quartier situé dans le 16ème arrondissement alors que M. C s'y est opposé dès l'été 2023. A l'appui de sa demande, pour justifier de l'urgence, M. C expose que la décision en litige alors que le changement d'affectation scolaire est intervenu en l'absence de son accord, nuit à la stabilité de ses enfants dans la mesure où il ne peut suivre leur scolarité, faisant ainsi obstacle à l'exercice de ses droits en qualité de représentant légal. Si la situation que connaît M. C n'est pas à sous-estimée, il résulte de l'instruction que, par jugement du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Marseille, à la demande du requérant, a, eu égard à l'importance du conflit parental, ordonné une enquête sociale et une expertise psychologique familiale et dans l'attente des rapports, a constaté l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence des enfants au domicile de Mme E, M. C se voyant accorder des droits de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord des parents. Le juge a renvoyé la cause au 12 mars 2024. Par ailleurs, le juge des enfants saisi également par M. C a, le 27 février 2024, instauré une mesure éducative en milieu ouvert au profit des trois enfants, I 13 étant chargée de cette mesure. En dépit des multiples démarches du requérant auprès du maire de Marseille et du défenseur des droits, la nouvelle affectation scolaire des enfants, mise en œuvre depuis au moins septembre 2023 s'est prolongée sur l'ensemble de l'année. Alors même que M. C fait état de son impossibilité d'accéder à l'application " Superminot ", il ne précise pas dans quelle mesure le refus du maire de procéder au changement d'affectation scolaire a nui à l'équilibre de ses enfants et l'a privé de ses droits de parent, ces droits pouvant être exercés par d'autres moyens. En outre, les juges, ni I 13 n'ont pas été saisis de l'existence de difficultés psychologiques chez ceux-ci. Ainsi, le requérant n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à Madame H G, juge des enfants près du tribunal judicaire de Marseille (affaire n° 323/0145). Fait à Marseille, le 17 mai 2024. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2404576_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA