TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2404576_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. C E A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familial ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il avait produit de nombreuses pièces attestant de la durée de son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er avril 1983, serait entré en France le 27 mars 2010 selon ses déclarations. Le 11 mai 2023, l'intéressé a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, particulièrement les circonstances sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour ne pas saisir la commission du titre de séjour, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui refuser un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". 7. Si M. A soutient qu'il est entré en France le 27 mars 2010 et y réside depuis lors, en se bornant à produire une facture d'achat d'un téléphone du 17 août 2017, un courrier du 9 mars 2017 d'un opérateur téléphonique, une ordonnance médicale du 21 janvier 2017 et une liste des chargements mensuels d'un forfait Navigo pour l'année 2017, dont le nom de l'abonné n'est pas mentionné, il ne justifie que d'une présence ponctuelle ou intermittente sur le territoire national au cours de l'année 2017. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucune pièce pour le 1er trimestre 2018, période au titre de laquelle le préfet contestait sa présence en France. Ainsi, par les seules pièces qu'il produit, M. A ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision contestée de refus de séjour. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé T. LouvelLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2404576_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel