TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404579_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A se disant B D, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Dordogne a pris à l'encontre de M. D, ressortissant algérien, l'arrêté attaqué du 24 juin 2024 par lequel il l'oblige à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et assortit cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Dordogne en date du 11 janvier 2024, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 4. L'arrêté attaqué mentionne que M. D, " marié et père de deux enfants ne démontre pas être dépourvu de tous liens familiaux et personnels en Algérie où résident ses parents et sa fratrie ". Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa situation familiale n'aurait pas été prise en compte. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit ainsi être écarté. 5. M. D ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-11 devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, lesquelles ne sont au demeurant pas applicable aux ressortissants algériens. 6. Il ressort du procès-verbal d'audition en retenue du 24 juin 2024 que M. D est entré et se maintient irrégulièrement en France depuis plus de deux ans. Il ne conteste pas que son épouse est également en situation irrégulière. Il n'établit ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er :M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Schürmann et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La magistrate désignée, A. C La greffière, E. Berot-Gay La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24045792
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2404579_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel