TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404581_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2024 et 22 mai 2025,
Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 842,45 euros de prime d'activité.
Elle soutient qu'elle s'est trompée dans les cases pour déclarer les retraites de son mari, qu'elle avait prévenu la caisse d'allocations familiales que son mari était à la retraite, qu'elle ne travaille pas, que le seul revenu de son foyer est la retraite de son mari, soit un montant de 1 200 euros, que lorsqu'elle a payé son loyer et toutes les charges, il ne reste que 32 euros par mois.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité contesté, d'un montant de 1 842,45 euros, a pour origine la déclaration tardive du départ à la retraite du mari de la requérante ce qui ne lui permettait plus de percevoir la prime d'activité. La requérante ne conteste pas l'indu mais fait valoir qu'elle s'est trompée dans les cases pour déclarer les retraites de son mari, qu'elle avait prévenu la caisse d'allocations familiales que son mari était à la retraite, qu'elle ne travaille pas, que le seul revenu de son foyer est la retraite de son mari, soit un montant de 1 200 euros, que lorsqu'elle a payé son loyer et toutes les charges, il ne reste que
32 euros par mois. La caisse d'allocations familiales, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré un mise en demeure, ne conteste pas dès lors les allégations de la requérante. Compte tenu de l'origine de l'indu, du montant de la somme à rembourser et des ressources et des charges de la requérante et dès lors que la bonne foi de l'intéressée n'est pas mise en cause, il y a lieu d'accorder à la requérante la remise gracieuse de la somme de 900 euros sur l'indu de 1 842,45 euros de prime d'activité.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A la remise gracieuse de la somme de 900 euros sur l'indu de 1 842,45 euros de prime d'activité qui lui est réclamée par la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2404581_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel