TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404581_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Lejeune, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant de créditer son titre de conduite des 4 points résultant de son stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 2°) d'enjoindre au ministre d'avoir à créditer son permis de conduire des points sollicités sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La décision de la 48 SI n'a été pas régulièrement notifiée ; - Le stage de sensibilisation doit être validé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. D a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 23 septembre 2024, le préfet de l'Hérault a notifié à Mme C le refus d'attribution des points d'un stage de sensibilisation sur le capital de points de son permis de conduire en application des dispositions de l'article R. 223-8 du code de la route, suite à une décision d'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui attribue pas quatre points suite au stage de sensibilisation effectué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci./ II. -L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III .- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 août 2025 et dont il a été accusé réception le jour même, le ministre de l'intérieur n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. 4. Mme C soutient, sans être contredite par le ministre de l'intérieur, ne pas avoir été destinataire de la décision 48 SI, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire. Le ministre de l'intérieur n'apporte ainsi pas la preuve que la 48 SI a été régulièrement notifiée. Au surplus, il est versé au dossier un courriel de la poste qui l'informe que la 48 SI n'a pas été régulièrement notifiée. 5. Il résulte des dispositions précitées au point 4 que le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par la requérante devait permettre la récupération de quatre points sur le capital de points du permis de conduire avant la notification de la 48 SI. Il y a, par suite, lieu d'annuler la décision du préfet en date du 23 septembre 2024 en tant qu'elle n'a pas affecté quatre points au capital de points du permis de Mme C. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, que l'autorité compétente prenne en compte les quatre points issus du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par Mme C, sans appliquer de plafonnement. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre le préfet de l'Hérault de procéder à cet ajout, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le ministre du ministre de l'intérieur a refusé de créditer le titre de conduite des 4 points à Mme C résultant de son stage de sensibilisation à la sécurité routière est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer quatre points au capital du permis de conduire de Mme C et de tirer, sous réserve de la commission de nouvelles infractions qui auraient entrainé des retraits de points, les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2404581_20250711