TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404582_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme D A B, représentée par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car elle se retrouve en situation irrégulière alors même qu'elle a déposé un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour complet il y a plus d'un mois et demi ; - la délivrance d'un récépissé constitue une mesure utile car elle lui permettra de se retrouver en situation régulière et cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante bénéficie d'un renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, Mme A B déclare se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire enregistré le 25 juillet 2024, Mme A B déclare se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 3. La délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction qui permettra à la requérante d'être en situation régulière le temps de l'instruction de sa demande a été émise le 24 juillet 2024 soit postérieurement à l'introduction du recours. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, au préfet de la Gironde et à Me Lassort. Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2024. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2404582_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel