TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404583_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au Préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et dans l'attente, un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, d'adopter une décision explicite sur la demande de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'une demande de renouvellement et doit être constatée au cas d'espèce dès lors que, se retrouvant en situation irrégulière et de précarité, il ne peut plus poursuivre une activité professionnelle ;
- les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision sont l'insuffisance de motivation, la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père de deux enfants français et qu'il remplit les conditions visées par l'article L. 433-4 permettant la délivrance d'une carte pluriannuelle, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision contestée, enregistrée sous le n° 2404582.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique tenue le 11 juillet 2024 à 10h30, en présence de M. Morand, greffier, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Miran, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B déclare être entré en France en 2001. Il s'est vu, dès 2008, délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", titre renouvelé de manière systématique depuis 2017, suite à la décision 16LY03432 de la cour administrative d'appel de Lyon laquelle a reconnu que le refus de lui accorder un titre de séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il a sollicité le renouvellement de son dernier titre le 7 décembre 2023, la veille de son terme. Si une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler lui a été remise, celle-ci a cessé ses effets le 8 juin 2024 et une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. L'intéressé sollicite la suspension de l'exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. D'une part, l'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit en principe être regardée comme satisfaite.
6. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père de deux enfants paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet de l'Isère procède au réexamen de la situation de M. B en édictant sans délai une nouvelle attestation de prolongation d'instruction et adopte, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une décision expresse à son sujet.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1000 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Miran, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B et sous réserve alors que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'une part de procéder au réexamen de la situation de M. B en édictant sans délai une nouvelle attestation de prolongation d'instruction et d'autre part d'adopter, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une décision expresse à son sujet.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Miran, avocat de M. B, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
E. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2404583Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404583_20240715
TA4424 octobre 2025
DTA_2404583_20251024TA3831 décembre 2025
DTA_2404582_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2404583_20240715
Données disponibles
- Texte intégral