TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404583_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024 Mme A, représentée par Me Matip demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur cette demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de réfugiée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s'est vu délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée, qui a expiré le 11 août 2024 ;
- elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de demander le renouvellement de ce titre de séjour via le téléservice prévu à cet effet, en raison d'un dysfonctionnement lié à sa détention d'un titre de voyage valide jusqu'en 2028 qui l'empêche de sélectionner la rubrique appropriée ; elle a sollicité en vain les services préfectoraux depuis l'été afin de résoudre cette difficulté ;
- l'absence de détention d'un document lui permettant de justifier de son droit au séjour est préjudiciable à la poursuite de son activité professionnelle ;
- la mesure sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Oise qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous.
3. Mme A ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 février 1986 s'est vu délivrer en 2014 une carte de résident en qualité de réfugiée venue à expiration le 11 août 2024. Elle fait valoir, en étayant ses dires par des captures d'écran qui ne sont pas contestées en retour, qu'elle n'est pas en mesure de sélectionner dans le téléservice prévu à cet effet la rubrique correspondant au renouvellement de cette carte de résident en raison d'un conflit avec le titre de voyage valide jusqu'en 2028 qu'elle détient également en qualité de réfugiée et que les services préfectoraux, auprès desquels elle justifie avoir effectué de manière répétée en juillet, août et septembre 2024, des démarches écrites et téléphoniques pour signaler les difficultés qu'elle rencontrait, n'ont pas accepté d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a présentée par voie postale, sans qu'il soit remédié pour autant à ce dysfonctionnement.
4. Dans ces circonstances, le dysfonctionnement persistant, non contesté par le préfet de l'Oise, du téléservice auquel Mme A est confrontée pour l'accomplissement des démarches de renouvellement de son titre de séjour constitue une situation d'urgence, ce d'autant que la requérante justifie exercer depuis plusieurs années une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée, ce qui requière qu'elle soit en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative. La fixation d'un rendez-vous à Mme A pour enregistrer sa demande présente, au regard des difficultés rencontrées, un caractère d'utilité. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Oise d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance
5. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à Mme A. Par suite, les conclusions que la requérante présente à cet effet ne peuvent être que rejetées.
6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Oise de fixer un rendez-vous à Mme A pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de l'Oise.
Fait à Amiens, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2404583Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8020 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404583_20250120
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2404583_20250120
Données disponibles
- Texte intégral