TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2404584_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 5 avril 2024 et 3 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Imbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivées ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle était en droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée ; - la décision méconnaît son droit à un recours effectif ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle méconnaît l'article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme A B, de nationalité camerounaise, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 janvier 2024 notifiée le 7 février 2024. La demande d'aide juridictionnelle, suspensive du délai de recours contentieux, présentée par l'intéressée a été enregistrée le 9 février 2024. Ce faisant, à la date de la décision attaquée, le délai de recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'était pas expiré et Mme B bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a fondé sa décision sur l'absence de recours devant la Cour nationale du droit d'asile et donc le caractère définitif de la décision de rejet de la demande d'asile, a donc méconnu l'article L. 542-1 précité. 5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 7. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation et dans la mesure où la requérante établit avoir déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais non compris dans les dépens : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Imbert, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Imbert au versement de la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligée Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'une année est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Imbert une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Imbert au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Imbert et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La magistrate désignée, A. GhaziLa greffière de l'audience, T. Mane La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2404584_20250212
Données disponibles
- Texte intégral