TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2404585_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 août 2024, la SCI Rocher Portail, représentée par Me Bonnat et Me Costard, de la Selarl AVOXA Rennes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, aux maires de Maen Roche et des Portes du Coglais :
- de constater les infractions quotidiennes à leur arrêté conjoint de police du 25 juillet 2024 et de dresser les procès-verbaux correspondants ;
- d'engager des poursuites qui permettront de mettre définitivement un terme au passage des poids lourds ;
- de prendre toute mesure pour diligenter les contrôles permettant de vérifier le tonnage des véhicules autorisés à circuler, réprimer le non-respect de leur arrêté, le faire respecter en empêchant matériellement la circulation des poids lourds (barrières, blocs de ciment, chicanes, portique avec hauteur maximale) ;
- de solliciter les forces de police et de gendarmerie ;
- d'engager, vis-à-vis des contrevenants, la procédure de sanction administrative prévue par le I de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales ;
2°) de mettre à la charge de chaque commune le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation est urgente ;
- les mesures proposées sont utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont étés entendu au cours de l'audience publique du 9 août 2024 :
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me Costard, représentant la SCI Rocher Portail ;
- et les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Si, la SCI Rocher Portail, demande, en premier lieu, au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, aux maires de Maen Roche et de Les-Portes-du-Coglais de constater les infractions quotidiennes à leur arrêté conjoint de police du 25 juillet 2024, de dresser les procès-verbaux correspondants, d'engager des poursuites qui permettront de mettre définitivement un terme au passage des poids lourds, de prendre toute mesure pour diligenter les contrôles permettant de vérifier le tonnage des véhicules autorisés à circuler, réprimer le non-respect de leur arrêté, le faire respecter en empêchant matériellement la circulation des poids lourds (barrières, blocs de ciment, chicanes, portique avec hauteur maximale) et de solliciter les forces de police et de gendarmerie, ces demandes sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, seul le juge judiciaire étant compétent pour connaître d'infractions à la police de la circulation routière.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : 1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ; 2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ; 3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous ; 4° En matière de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de l'article L. 3332-13 du code de la santé publique. ".
5. Si la SCI Rocher Portail demande également au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux maires de Maen Roch et de Les-Portes-du-Coglais, d'engager, vis-à-vis des contrevenants, la procédure de sanction administrative prévue par le I de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, il ne résulte pas de l'instruction que les manquements invoqués par la société requérante à l'arrêté du 25 juillet 2024 soient au nombre de ceux pour lesquels l'amende administrative prévue au I de cet article L. 2212-2-1 peut être infligée. La demande présentée à ce titre par la SCI Rocher Portail ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des communes de Maen Roch et de Les-Portes-du-Coglais le versement de sommes au titre des frais exposés par la SCI Rocher Portail et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Rocher Portail est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rocher Portail, à la commune de Maen Roch, à la commune de Les-Portes-du-Coglais et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 14 août 2024
Le juge des référés,La greffière,
Signé signé
F. EtienvreC. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2404585_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA