TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404587_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît son droit de demander un réexamen de sa demande d'asile. Des pièces, enregistrées le 15 novembre 2024, ont été produites par la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis Avocats, qui n'a pas produit d'observations à la requête qui lui a été communiquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 : - le rapport de Mme Corinne Ledamoisel ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, que le requérant n'apporte aucune précision sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et que le moyen tiré de son droit de demander un réexamen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne remet pas en cause la légalité de la décision attaquée, à charge pour le requérant de la déposer effectivement ; - le requérant n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 12 mai 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises par l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C, qui se borne à invoquer, dans des termes très généraux, dépourvus de toute précision concrète, l'existence de nouveaux éléments qui seraient intervenus au Bangladesh depuis la décision de la Cour nationale du droit d'asile et qui augmenterait significativement les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ainsi qu'une analyse d'Amnesty International d'octobre 2023, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il a l'intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile au regard d'éléments postérieurs, sans au demeurant l'établir, cette circonstance est, en tout état de cause, dépourvue d'incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement litigieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2404587_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel