TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404590_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Pierre, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle l'est en principe s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée en raison de son défaut de motivation, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Grolleau, représentant le requérant, qui ne conteste pas sérieusement les éléments présentés en défense mais fait valoir que le délai d'instruction de sa demande est déraisonnable ; - les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police. - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 février 2024 sous le numéro 2404591 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 15 décembre 1981 et entré en France en 2012, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 15 juillet 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement déposée par le requérant le 18 juillet 2022 a été classée sans suite le 18 octobre 2022, en raison de son incomplétude, et que le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 16 mars 2023, pour laquelle des récépissés lui ont été délivrés, avant l'introduction de la présente requête, valables en dernier lieu jusqu'au 8 avril 2024. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 mars 2024. La juge des référés, K. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404590/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2404590_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel