TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404590_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Stadler, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une carte de résident et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour et qu'il fait l'objet d'une procédure de licenciement ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens tirés : - du défaut de motivation, - du défaut d'examen de son dossier, - de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la préfète du Rhône, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et que dès lors la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le n° 2404589 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu l'avis du 23 mai 2024 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique prévue le 29 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 2. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 22 mai 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle avait qu'elle avait délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, et alors que l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique prévue le 29 mai 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : l'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 24 mai 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2404590_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA