TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référésSatisfaction Partielle
TA77 · 13ème chambre, référés — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2404590_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et le 13 avril 2024 au greffe du présent tribunal, M. A C, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à l'effacement de ses données du système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de la Moselle) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il pouvait séjourner légalement en France à la date de la décision attaquée, et que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque sa situation n'entre dans aucune des circonstances prévues par l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français et portant son signalement au système d'information Schengen sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, les cas prévus par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas à sa situation, elle n'a pas fait état de sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2015 et qu'il est entré régulièrement en France avec un visa, qu'elle est ainsi entachée d'une erreur de fait, et d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; - l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 9 avril 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. C au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de la Moselle ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant moldave né le 26 mars 1999 à Briceni, est entré en France le 16 janvier 2024 muni de son passeport biométrique. Il n'a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé lors d'un contrôle de police le 20 mars 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 20 mars 2024, il a fait l'objet par le préfet de la Moselle d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif du domicile indiqué par l'intéressé à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne). 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (); 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes des dispositions combinées de l'article 1er et de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 susvisé, les ressortissants moldaves munis d'un passeport biométrique sont dispensés de l'obligation d'être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (). ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal d'audition et du passeport de l'intéressé, que M. C était bien titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un passeport moldave biométrique qui faisait état de son entrée sur le territoire français à la date du 16 janvier 2024. Dès lors, à cette même date, le séjour de M. C n'avait pas excédé la durée de 90 jours et l'intéressé justifiait d'une situation régulière. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision dont il a fait l'objet est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations mentionnées aux points 2 et 3. 5. Dans ces conditions, l'arrêté en date du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ne peut être qu'annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. L'annulation prononcée par la présente décision a pour conséquence nécessaire qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de procéder sans délai à l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Moselle) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat (préfet de la Moselle) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Le magistrat désigné,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404590
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2404590_20250512