TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2404591_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Abikhzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré la carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier " dont il bénéficiait, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé ; - il remplit les conditions posées à l'article L.421-1 du CESEDA dès lors qu'il dispose d'un emploi stable ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il ne présente pas une menace à l'ordre public et est parfaitement intégré en France où sa vie personnelle est désormais fixée. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hoenen. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1975, est entré en France le 18 mai 2022 sous couvert d'un visa en qualité de " travailleur saisonnier " et s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel de trois années en qualité de " saisonnier " valable du 9 août 2022 au 8 août 2025. Par arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de Vaucluse a retiré son titre de séjour pluriannuel, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'accord franco-tunisien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle du requérant qui ont conduit au retrait de son titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant, qui n'a pas sollicité un changement de statut, ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, l'arrêté en litige portant sur le retrait de son titre de séjour pluriannuel de travailleur saisonnier. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 432-5 de ce code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, a conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein le 14 avril 2023 afin d'exercer les fonctions d'employé polyvalent au sein d'une entreprise située à Marseille. Toutefois, eu égard notamment à la nature et aux effets de la carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dont il a été titulaire, laquelle ne lui donnait pas vocation à demeurer de manière durable sur le territoire national, le parcours professionnel ainsi que l'absence de menace à l'ordre public dont il se prévaut et les seuls éléments qu'il verse aux débats ne suffisent pas à démontrer que le préfet de Vaucluse aurait entaché la décision de retrait de titre de séjour en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, celles relatives aux dépens ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2404591_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel