TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404593_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement du titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour il risque de perdre son contrat d'alternance et ne pourra plus poursuivre ses études et obtenir son diplôme, à l'expiration de son récépissé le 25 avril 2024, en outre, il risque de perdre ses droits à un logement et ses droits liés à son assurance maladie ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles ont été prises par une autorité incompétente ; * elles sont entachées d'un défaut de motivation ; * elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; * elles sont entachées d'une erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elles sont entachées d'une erreur de fait ; * elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête n°2404113, enregistrée le 21 mars 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 février 2024 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience ; - le rapport de M. Poyet, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé à leur encontre a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de Me Lenouvel Alvarez, substituant Me de Guéroult d'Aublay, représentant M. A, requérant, qui retire ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination tout en précisant ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 24 septembre 2001 à Tunis, est entré sur le territoire français, le 13 août 2019, muni d'un visa portant la mention " mineur scolarisé ". Le 25 septembre 2019, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui a été renouvelé, puis il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 10 février 2021 au 9 février 2023. Après avoir obtenu une licence, le 10 octobre 2022, il a intégré l'école d'ingénieurs " CESI " en avril 2023 et est actuellement en alternance au sein de la société " Saretec France ". Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour lequel un récépissé lui a été remis, le 26 octobre 2023, valable jusqu'au 25 avril 2024. Par une décision du 19 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A peut se prévaloir de la présomption d'urgence dès lors que la décision attaquée a pour objet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet du Val-d'Oise ne fait état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause cette présomption. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A par le préfet du Val-d'Oise est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 8. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 du code de justice administrative que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. La présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sans qu'il soit nécessaire de prononcer l'astreinte sollicitée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 800 euros pour M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A, et de le munir, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 14 mai 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2404593_20240514
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- Résumé officiel