TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2404593_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 avril 2024 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 6 février 2024 lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat de lui payer la prime " MaPrimeRénov " accordée à Mme C par décision d'octroi du 16 août 2022 d'un montant de 18 000 euros, entre les mains de la société VALOREN, anciennement dénommée AXDIS PRIME, mandataire chargé de percevoir la prime, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'enjoindre à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat de diligenter un nouveau contrôle sur place ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision de retrait total, qui repose sur un rapport de contrôle non communiqué, dont la motivation fait état d'une absence de réponse aux demandes de programmation d'un contrôle sur place, est illégale en ce qu'elle viole le principe de sécurité juridique, le principe de clarté de la loi, le droit au recours effectif du requérant et l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité des normes applicables aux décisions de retrait des décisions administratives créatrices de droit ; - la décision de retrait total de la Directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, en se fondant sur les dispositions de l'article 11 du décret du 14 janvier 2020, a commis une erreur de droit ; - le motif est entaché d'erreur de fait : elle n'a jamais refusé le contrôle mais aucun contrôleur ne s'est jamais présenté aux rendez-vous et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C a été réexaminé dans un sens favorable : le recours administratif préalable obligatoire a été agréé par une décision du 6 février 2025 et un dossier de régularisation portant le numéro MPR-2025-47416 a été créé en vue d'un réexamen de la situation. Il n'y a plus lieu de statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Oyeu (Isère) et dont elle est propriétaire. Par une décision du 16 aout 2022, l'Agence nationale de l'habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 18 000 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 6 février 2024, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a refusé le paiement de la subvention initialement accordée. Le 8 février 2024, Mme C a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'agence a accusé réception le 26 février 2024. Une décision implicite de rejet est née le 26 avril 2024 du silence gardé par l'agence sur ce recours, et dont elle demande l'annulation. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a réexaminé la situation de la requérante et le recours administratif préalable obligatoire a été agréé par une décision du 6 février 2025, qui s'est entièrement substituée à la décision implicite de rejet de la demande initialement contestée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, partie perdante, le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête. Article 2 :L'Agence nationale de l'habitat versera à Mme C la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme D, première-conseillère, - Mme A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. D La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2404593_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel