TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2404594_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l'effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - il est entachée d'un vice de motivation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pumo ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité turque demande l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 1er avril 1995, qui déclare sans l'établir être entré en France en 2019, réside chez Mme A, citoyenne française née le 18 juin 2000, avec qui il déclare " vivre maritalement ". Mme A atteste que M. C contribue à l'éducation et à l'entretien de leur enfant, né le 24 juin 2024 à Avignon. Dans la mesure où un retour en Turquie ferait momentanément obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et s'inscrirait en contradiction avec l'intérêt supérieur de son enfant, dont il ne pourrait plus contribuer à l'entretien et à l'éducation, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à contester la légalité de l'arrêté du 12 novembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour à M. C dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont dépourvues d'objet et doivent être, en tout état de cause, rejetées. Sur les frais liés au litige : 7 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour à M. C, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2404594_20250211
Données disponibles
- Texte intégral