TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404597_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la légalité des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision faisant interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; - les observations de Me Puisor, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, conclut en outre à ce que M. B soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et soutient en outre que l'intéressé bénéficie de garanties de représentation à Marseille où il occupe un logement et où il exerce une activité professionnelle ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 24 juin 1994, demande l'annulation de l'arrêté en date du 1er mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. D'une part, aux termes d'un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n°64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C, sous-préfet de Douai, à l'effet de signer les décisions attaquées durant ses périodes de permanence assurées par les membres du corps préfectoral dans le département du Nord. Le préfet établit, en outre, que M. C était le sous-préfet de permanence dans le département du Nord le 1er mai 2024, date d'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit donc être écarté. 5. D'autre part, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu notifier l'arrêté contenant les décisions attaquées en présence d'un interprète en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière doit ainsi être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 7. L'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire, pris notamment au visa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B justifiant la mesure d'éloignement prise à son encontre, notamment au regard de ses conditions de séjour sur le territoire français et de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, alors même qu'il n'exposerait pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en ce qu'il emporte obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, séjourne irrégulièrement en France depuis 2020, selon ses déclarations. M. B, s'il soutient avoir des membres de sa famille résidant en France, ne justifie pas entretenir avec ces derniers des relations d'une particulière intensité, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, Etat où il a résidé, en tout état de cause, jusqu'à ses 26 ans. Enfin, M. B ne justifie pas davantage exercer, comme il l'affirme, une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Pour les mêmes motifs de fait, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit justifiant le refus d'un délai de départ volontaire à M. B et notamment les motifs justifiant l'urgence à l'éloigner du territoire national. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait. 11. En second lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. D'une part, M. B ne peut utilement soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ce motif n'étant pas au nombre de ceux retenus par le préfet pour fonder la décision attaquée. D'autre part, si le requérant soutient qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n'a pas sollicité de titre de séjour et qu'il a manifesté son intention de ne pas quitter le territoire français. En outre, il ne justifie pas disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni, en dépit de ses affirmations selon lesquelles il occuperait régulièrement un logement à Marseille (Bouches-du-Rhône), d'une résidence permanente dans un local affecté à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour fixer l'Algérie comme pays de destination de M. B. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En second lieu, M. B ne faisant état d'aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de ces stipulations. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 18. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B et à la durée de son séjour en France rappelés aux points précédents du présent jugement, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Loredana Puisor et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé Y. LIVENAISLa greffière, Signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2404597_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel