TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404597_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 juillet 2024 et le 2 août 2024, Mme A B, représentée par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 1er septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, 2°) d'annuler les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 28 septembre 2023, 31 décembre 2022 à 9h56 et 14h45, 15 décembre 2022, 16 janvier 2023, 20 décembre 2022, 16 décembre 2022, 6 novembre 2022, 10 janvier 2023, 30 octobre 2022, 26 octobre 2022, 14 août 2022, 28 septembre 2022, 9 août 2022, 9 juillet 2022, 17 août 2022 ; 3 mai 2022, 19 octobre 2021, 25 janvier 2020, 17 septembre 2019 et 1er juin 2019 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 avril 2024 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à lui restituer son permis de conduire reconstitué des points illégalement retirés, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la réalité des infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation définitive n'est pas établie ; - elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a commis diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférent à son permis de conduire notamment les 31 décembre 2022, 16 janvier 2023, 20 décembre 2022, 16 décembre 2022, 10 janvier 2023, 14 août 2022, 28 septembre 2022,17 août 2022, 19 octobre 2021, 25 janvier 2020, 17 septembre 2019 et 1er juin 2019. Par une décision référencée " 48 SI " du 1er septembre 2023, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de l'intéressé pour solde de points nul. Mme B a formé le 17 avril 2024 un recours gracieux contre l'ensemble de ces décisions. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision " 48 SI ", ensemble les décisions de retrait précitées ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : En ce qui concerne les décisions de retrait de points suites aux infractions commises les 28 septembre 2023, 31 décembre 2022, 15 décembre 2022, 6 novembre 2022, 30 octobre 2022, 26 octobre 2022, 9 août 2022, 9 juillet 2022 et 3 mai 2022 : 2. Il ressort du relevé d'information intégrale que les infractions commises les 28 septembre 2023, 31 décembre 2022, 15 décembre 2022, 6 novembre 2022, 30 octobre 2022, 26 octobre 2022, 9 août 2022, 9 juillet 2022 et 3 mai 2022 n'ont pas entraîné de retrait de points. Les conclusions tendant à leur annulation sont donc irrecevables. En ce qui concerne la décision 48 SI du 1er septembre 2023 et les décisions de retrait de points suites aux infractions commises les 31 décembre 2022, 16 janvier 2023, 20 décembre 2022, 16 décembre 2022, 10 janvier 2023, 14 août 2022, 28 septembre 2022,17 août 2022, 19 octobre 2021, 25 janvier 2020, 17 septembre 2019 et 1er juin 2019 : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 5. Il résulte du relevé d'information intégral de Mme B, qu'à la suite d'une série d'infractions, des points ont été retirés de son permis de conduire et que ce dernier a par la suite été invalidé, le solde de points étant nul. Le ministre de l'intérieur produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles précisées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI " du 1er septembre 2023 par laquelle a été constatée cette perte de validité fondée notamment sur les infractions des 31 décembre 2022, 16 janvier 2023, 20 décembre 2022, 16 décembre 2022, 10 janvier 2023, 14 août 2022, 28 septembre 2022,17 août 2022, 19 octobre 2021, 25 janvier 2020, 17 septembre 2019 et 1er juin 2019 . Cet accusé de réception indique que le pli a été présenté le 11 septembre 2023 à l'adresse professionnelle de Mme B et est revenu revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 11 septembre 2023, la requérante s'étant abstenue d'aller le retirer au bureau de poste. Il résulte par ailleurs que cette décision, versée à l'instance et non contestée, comportait la mention des voies et délais de recours. Si Mme B saisit le tribunal d'une requête tendant à ce que lui soient restitués les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions des 31 décembre 2022, 16 janvier 2023, 20 décembre 2022, 16 décembre 2022, 10 janvier 2023, 14 août 2022, 28 septembre 2022, 17 août 2022, 19 octobre 2021, 25 janvier 2020, 17 septembre 2019 et 1er juin 2019, il est constant que les retraits de ces points de son permis de conduire lui ont été notifiés, par la décision " 48 SI " susmentionnée, le 11 septembre 2023. Ainsi, à la date d'enregistrement de la présente requête, le 21 juillet 2024, la décision 48 SI et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées étaient devenues définitives nonobstant l'introduction d'un recours gracieux le 17 avril 2024 au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme. B doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Le président-rapporteur, G. CORNEVAUX La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2404597
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TA3312 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404597_20250312
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2404597_20250312
Données disponibles
- Texte intégral