TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2404598_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon, représentée par Me Alvarez, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la société Baumart à lui verser une provision de 45 719,40 euros au titre des redevances dues en contrepartie de l'occupation temporaire d'un local sur le marché d'intérêt national d'Avignon, majorée des intérêts moratoires calculés sur le taux de base bancaire majoré de 4 points à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 jusqu'à parfait paiement et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce ; 2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la société Baumart la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Baumart est occupante sans droit ni titre du local sis 135 avenue Pierre Sémard sur le territoire de la commune d'Avignon depuis le 15 novembre 2024 ; - la société Baumart ne s'est toujours pas acquittée de la somme de 45 679,40 euros au titre du contrat de mise à disposition d'emplacement ; - la créance n'est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée à la société Baumart qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon (SMINA) a conclu une convention d'occupation précaire du domaine public avec la société CHREA pour une durée d'un an renouvelable le 6 août 2014 pour un local, d'une superficie de 513 mètres carrés et une extension de 69 mètres carrés, situé dans le bâtiment A1, sis 135 avenue Pierre Sémard sur le territoire de la commune d'Avignon. Par un avenant du 1er mai 2022 tous les droits du contrat de mise à disposition d'emplacement à titre précaire ont été transférés à la société Baumart. La SMINA lui a adressé le 13 mars 2024, un courrier de mise en demeure au titre de loyers impayés à cette date, soit la somme de 38 807,41 euros. Par courrier recommandé du 15 novembre 2024, elle a informé la société Baumart de la résiliation du contrat d'occupation du domaine public. Par la présente requête, la SMINA sollicite une provision de 45 679,40 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public impayées, augmentée des intérêts au taux de la banque centrale européenne et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 4. Il n'est pas contesté que la société Baumart est redevable auprès de la SMINA de redevances en contrepartie de l'occupation d'un local sis 135 avenue Pierre Sémard sur le territoire de la commune d'Avignon pour un montant de 45 679,40 euros. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la créance sollicitée par la société d'économie mixte du marché d'intérêts national d'Avignon en exécution de la convention d'occupation du domaine public mentionnée au point 1 n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la société Baumart à verser à la SMINA une provision de 45 679,40 euros, ainsi qu'une somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement. Sur les intérêts et leur capitalisation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application des dispositions précitées courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La société d'économie mixte du marché d'intérêts national d'Avignon demande que la provision allouée soit assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024. A défaut de preuve de la date de notification de la mise en demeure, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 novembre 2024, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. 6. En second lieu, en application des dispositions l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts prend effet à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 novembre 2024. A la date de la présente ordonnance, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Baumart la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La société Baumart est condamnée à verser à la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon une provision de 45 679,40 euros ainsi qu'une somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024. Article 2 : La société Baumart versera à la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'économie mixte du marché d'intérêt national d'Avignon et à la société Baumart. Copie en sera adressée à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes, le 20 février 2025. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2404598_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel