TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404600_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 16 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois, ou à défaut d'adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours et dans l'attente, un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable : le silence de l'administration a fait naître une décision administrative de refus conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'une demande de renouvellement et doit être constatée au cas d'espèce dès lors que, se retrouvant en situation irrégulière et de précarité, il risque de perdre son emploi ; - les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision sont la méconnaissance des articles L.433-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 426-17 du même code, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le Préfet de l'Isère, indique avoir délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 2 juillet au 1er octobre 2024 et conclut au non-lieu sur les conclusions principales et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2404588. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique tenue le 11 juillet 2024 à 10h45, en présence de M. Palmer, greffier, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Miran, pour M. C ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. M. B C, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France mineur sur le territoire français et y résider régulièrement depuis ses 18 ans. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle le 21 décembre 2019 " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 20 décembre 2023. Suite à sa demande de renouvellement le 16 novembre 2023, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 avril 2024 a été délivrée, celle-ci n'a pas été renouvelée à son terme. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de renouvellement de son titre. 3. En défense, le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a délivré au requérant, en cours d'instance, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable du 2 juillet au 1er octobre 2024. Cette attestation a eu implicitement, mais nécessairement, pour effet de rouvrir l'instruction de la demande de l'intéressé et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'État à verser une somme de 1000 euros à M. B C. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'État est condamné à verser une somme de 1000 euros à M. B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024. Le juge des référés, E. A Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404600
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2404600_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel