TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référés
TA77 · 13ème chambre, référés — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2404600_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 11 avril 2024 au greffe du présent tribunal sous le numéro 2404600, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que qu'il ne présente aucune garantie de représentation, qu'il n'a pas été en mesure de prouver la régularité de sa situation, que, s'il invoque être de nationalité roumaine, il ne le prouve pas et que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public. II. Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 11 avril 2024 au greffe du présent tribunal sous le numéro 2404603, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que qu'il ne présente aucune garantie de représentation, qu'il n'a pas été en mesure de prouver la régularité de sa situation, que s'il invoque être de nationalité roumaine, il ne le prouve pas et que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : -l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montreuil du 9 avril 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. A C au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Chelles (Seine-et-Marne) ; - l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montreuil du 9 avril 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. D C au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Chelles (Seine-et-Marne) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lara, représentant MM. C, absents, qui indique qu'ils se sont fait interpellés à la suite d'un contrôle routier, qu'ils sont frères, qu'ils font valoir par leur requête être de nationalité roumaine et produisent leurs contrats de travail. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. MM. C, ressortissants moldaves nés respectivement les 9 février 1978 et 8 septembre 1983 à Bender, sont entrés en France selon leurs dires en 2018. Ils n'ont jamais été titulaires de titres de séjour. Ils ont été interpellés lors d'un contrôle routier et ont été placés en garde à vue pour " refus d'obtempérer, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, rébellion ". Par les arrêtés attaqués du 11 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a fait obligation de quitter sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par leurs requêtes enregistrées le 9 avril 2024, ils ont demandé l'annulation de ces décisions. Leurs requêtes ont été transmises au présent tribunal au motif du domicile indiqué par les intéressés à Chelles (Seine-et-Marne). Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par MM. C concernent une famille, qui présentent les mêmes moyens et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ". 4. Si les requérants font valoir qu'ils sont ressortissants roumains, ils ne produisent aucune pièce permettant d'établir qu'ils disposent de cette nationalité. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé les intéressés à quitter le territoire français, dès lors qu'ils n'avaient pas été en mesure de justifier de la régularité de leur entrée sur le territoire. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de MM. A et E ne pourront qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de MM. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Le magistrat désigné,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2404600 - 2404603
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TA7712 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2404600_20250512
Données disponibles
- Texte intégral