TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404603_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 6 juin 2024, M. B C A demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Guyane de rectifier son relevé d'information intégral en supprimant la mention de la suspension de son permis de conduire dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de sauvegarder son droit à obtenir une carte chronotachygraphe en temps utile pour être recruté le 17 juin 2024 par les autocars Dominique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que la mention de la suspension de son permis de conduire dans le relevé d'information intégral résulte d'une erreur matérielle, puisque ce n'est pas le bon permis de conduire qui a été pris en compte, que de ce fait, il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son métier, faute de pouvoir obtenir une carte chronotachygraphe, et va se retrouver sans aucun revenu, et ne plus être en mesure de payer son loyer et ses charges, et va se retrouver dans une grande précarité ;
- par ailleurs, la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que seul le préfet de la Guyane peut produire des observations en défense dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a effectué l'ensemble des démarches nécessaires à ce stade et que seul le parquet pourra procéder à la suppression de la mention selon laquelle le requérant aurait fait l'objet d'une suspension de permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Marc, juge des référés ;
- les observations de M. A, qui persiste en ses conclusions et moyens.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15 heures 11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B A, né le 27 février 1991 à Segré, exerce le métier de conducteur de bus. Il fait l'objet d'une promesse d'embauche par la société des autocars Dominique, datée du 24 mai 2024, avec une entrée en fonction prévue le 17 juin 2024. Devant, à ce titre, détenir une carte chronotachygraphe, il lui a été opposé, lors de sa demande, la circonstance que son permis de conduire faisait l'objet d'une suspension, à la suite de faits commis sur le territoire de la Guyane le 23 janvier 2022. M. A soutenant qu'il ne s'est jamais rendu en Guyane et qu'il fait l'objet d'une confusion avec un autre M. B A, né le même jour mais résidant en Guyane, il demande en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de la Guyane de rectifier son relevé d'information intégral en supprimant la mention de la suspension de son permis de conduire dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de sauvegarder son droit à obtenir une carte chronotachygraphe en temps utile pour être recruté le 17 juin 2024 par les autocars Dominique.
4. Au soutien de la condition d'urgence, M. A, qui exerce la profession de conducteur de bus, verse au dossier une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, émanant de la société Autocars Dominique, datée ainsi que cela a été dit du 24 mai 2024, prévoyant une entrée en fonction le 17 juin 2024. Par suite, et alors qu'à défaut de détention de carte chronotachygraphe, il se trouve dans l'impossibilité d'être recruté sur le poste proposé mais également d'exercer toutes fonctions dans son domaine de compétence, le requérant justifie, pour ce motif, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : " I.- Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : () 2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ; 3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ; () 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; () ". Et aux termes de l'article R. 225-2 du même code : " I.- Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement : () 6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins agréés consultant hors commission médicale ou des commissions médicales en application du présent code, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ; 7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8 et R. 224-6 à R.224-19 à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ; () 11° Des décisions rapportant les mesures précédentes. ".
6. Il résulte de l'instruction que le requérant établit, par l'ensemble des pièces versées au dossier, qu'il ne pouvait être présent en Guyane, le 23 janvier 2022, lorsqu'a été commise l'infraction ayant donné lieu à la mention, portée sur son relevé d'information intégral, de la suspension de son permis de conduire. Ainsi, il ne peut être regardé comme ayant effectivement fait l'objet de la mesure de suspension en cause, laquelle a donc été portée à tort sur son relevé d'information intégral. C'est, dès lors, à la suite d'une erreur matérielle que le préfet de la Guyane a fait procéder, en application des dispositions citées au point précédent, sur le relevé d'information intégral du requérant, à l'enregistrement de la mesure de suspension pour une infraction commise en Guyane le 23 janvier 2022.
7. Le préfet de la Guyane justifie dans la présente instance avoir effectué un certain nombre de démarches, en particulier la saisine du Référent fraude départemental de la Guyane. Il lui appartient, néanmoins, à titre conservatoire, de poursuivre les démarches engagées et de prendre, dans les plus brefs et meilleurs délais à compter de la notification de la présente ordonnance, l'ensemble des mesures de nature à ce que l'effacement de la mention de la suspension en cause sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant intervienne le plus rapidement possible, dans un délai utile au regard de la promesse d'embauche dont il bénéficie, l'issue de la procédure pénale relative à l'usurpation d'identité étant sans incidence ou effet à cet égard. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Les mesures ainsi prescrites, qui ne remettent pas en cause l'exécution de la suspension prononcée à l'égard de l'homonyme du requérant, sont utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de prendre, dans les plus brefs et meilleurs délais à compter de la notification de la présente ordonnance, l'ensemble des mesures de nature à ce que l'effacement de la mention de la suspension sur le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B C A intervienne le plus rapidement possible.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet de la Guyane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la société Chronoservices.
Fait à Versailles, le 12 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2404603_20240612
Données disponibles
- Texte intégral