TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404603_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. C B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés :
1°) De l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler son attestation de prolongation d'instruction ;
4°) d'enjoindre au Préfet de l'Isère sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans et à défaut de lui délivrer un certificat de résidence temporaire algérien mention " vie privée et familiale ", et encore à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision sont :
- s'agissant du refus de renouveler son attestation de prolongation d'instruction : la décision méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant du refus de renouveler son titre de séjour : la décision méconnaît les dispositions des article 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, et des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le Préfet de l'Isère, indique avoir délivré un titre de séjour valable du 2 juillet au 1er octobre 2024 et conclut au non-lieu sur les conclusions principales et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, M. C B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2404602.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- la loi n°91-547 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 juillet 2024 en présence de M. Palmer, greffier, Mme A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus d'attestation de prolongation d'instruction et de la décision implicite de refus de titre de séjour est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Le désistement des conclusions aux fins de suspension n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
5. M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Borges de Deus Correia la somme de 1000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus d'attestation de prolongation d'instruction et de la décision implicite de refus de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Borges de Deus Correia, avocat de M. B, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
E. A
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2404603Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404603_20240715
TA759 juillet 2025
DTA_2404603_20250709TA383 avril 2026
ORTA_2404602_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2404603_20240715
Données disponibles
- Texte intégral