TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404605_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin et le 13 juillet 2024, Mme A B et M. C D, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 9 avril 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Drôme, a rejeté leur demande tendant à l'instruction à domicile de leur enfant au cours de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) de leur accorder le bénéfice de l'instruction en famille dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge des services de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision ne tient pas compte des entrainements individuels et de la fatigue engendrée par les contraintes de la pratique sportive en plus d'une scolarisation ordinaire, ainsi la décision au fond interviendrait trop tard pour éviter à leur enfant de subir une scolarisation non adaptée et dangereuse ; l'inscription dans un établissement empêcherait le suivi d'un stage en famille prévu en Italie jusqu'au 16 septembre ; - la décision n'est justifiée ni en droit ni en fait ; - l'académie fonde sa décision uniquement sur les heures de cours en groupes sans tenir compte des autres contraintes ; - la décision ne justifie pas en quoi l'école ordinaire serait plus bénéfique et ne mentionne pas l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - la décision de refus est fondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le numéro 2404604 par laquelle Mme B et M. D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, premier conseiller, pour statuer sur la requête en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme Bailleul a lu son rapport et entendu les observations de Mme B et celles de Mme E représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B et M. D, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Mel D, né le 8 octobre 2014, pratique l'escalade en compétition en catégorie U12. Ses parents ont déposé une demande d'instruction en famille, au titre de l'année scolaire 2024-2025, sur le fondement du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en faisant valoir l'existence d'une pratique sportive intensive. Toutefois, à la date à laquelle la commission s'est prononcée, les objectifs sportifs fixés par le club de Valence où il était inscrit au cours de l'année 2023-2024, sont ceux de la catégorie d'âge de l'enfant, deux créneaux horaires de cours collectifs étant prévus dans son emploi du temps, le mercredi après-midi et le vendredi soir. Dans ces conditions, le suivi proposé par le club, qui seul traduit les engagements et les contraintes du jeune garçon, n'apparait pas inconciliable avec la poursuite d'une scolarité en école primaire. La circonstance qu'il a été recruté dans un autre club de la région avec des objectifs plus ambitieux, postérieurement à la décision en litige, n'a pas d'incidence sur l'appréciation portée par les services de l'Etat. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme B et M. D sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B et M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C D, à Me Vocat et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2024. Le juge des référés, C. Bailleul La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404605
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404605_20240718
TA5918 décembre 2025
ORTA_2404605_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2404605_20240718
Données disponibles
- Texte intégral