TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référés
TA77 · 13ème chambre, référés — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2404605_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 12 avril 2024 au greffe du présent tribunal, M. B E, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de police de Paris) la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celle-ci de la part contributive de l'Etat. Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'un défaut de motivation, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2024 transmettant au présent tribunal la requête de M. E au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. E, se disant ressortissant malien né en 1984 à Kati, entré en France selon ses dires en septembre 2017, a été interpellé lors d'un contrôle de police le 30 janvier 2024 et placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 31 janvier 2024, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 2 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), 5 rue des Cinquante Arpents, chez M. E. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 75-24-054 du même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". L'arrêté querellé du 31 janvier 2024 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé n'avait pas sollicité de titre de séjour, et que la décision prise ne contrevenait au respect de sa vie privée et familiales, ni aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements qui lui sont contraires. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise sans que M. E ait été entendu ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, l'intéressé ayant fait l'objet d'une audition lors de sa retenue administrative du 30 janvier 2024 au cours de laquelle il a été mis à même de présenter toutes les informations pertinentes pour l'examen de sa situation personnelle et l'éventualité d'une mesure d'éloignement. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. En l'espèce, M. E est célibataire et sans enfant et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, n'apportant aucun élément à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police de Paris de ces stipulations, il ne pourra donc qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. E soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de juger du bien-fondé de ce moyen, qui ne pourra donc qu'être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2404605_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel