TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2404609_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Duran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision " 48 SI " du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des huit points retirés à la suite des infractions commises le 14 avril 2022 à 13h42 et 13h47 et le 22 juin 2022 à 17h57, et ce dans un délai de huit jours.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la pérennité de son emploi est en jeu car son contrat de travail prévoit la possibilité pour son employeur d'y mettre fin en cas de suspension ou retrait de son permis de conduire, lequel lui est nécessaire pour se rendre sur les chantiers sur lesquels il travaille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que les infractions relevées ne lui étaient pas imputables puisqu'il avait quitté la société à laquelle appartenait le véhicule au moyen duquel ces infractions ont été commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2404608 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2024, en présence de Mme Souris, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Jaouën,
- les observations de Me Soro, représentant M. B,
- et les observations de M. B.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction de restitution de ce permis à l'intéressé, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Pour soutenir qu'il existe une urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B se prévaut de ce que cette décision fait obstacle à l'exercice de son activité professionnelle et de ce que son employeur est susceptible de mettre fin à son contrat de travail. Le requérant produit au soutien de ses déclarations son contrat, conclu en qualité de poseur pour une période allant du 13 mai 2024 au 17 novembre 2024, lequel précise que " la détention permanente par le salarié d'un permis de conduire valide est une condition substantielle du présent contrat car il est indispensable à l'exécution de la relation contractuelle " et que " dans l'hypothèse d'un retrait de permis de conduire ou de sa suspension temporaire, le salarié sera considéré comme étant de son fait dans l'impossibilité de remplir ses obligations contractuelles et ses fonctions. L'employeur sera donc en droit de tirer toutes les conséquences juridiques liées à l'inexécution par le salarié de ses obligations contractuelles ". Toutefois, le relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé, versé par le ministre de l'intérieur en défense, révèle qu'à supposer même qu'il n'ait pas commis les deux infractions du 14 avril 2022 et l'infraction du 22 juin 2022, M. B a commis, entre le mois d'août 2019 et le mois de novembre 2023, une infraction relative à l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation, un excès de vitesse supérieur à 30 km/h et deux autres excès de vitesse. Ces infractions, qui revêtent un caractère de gravité et un caractère répété sur une courte période, ont été commises alors que l'intéressé s'était déjà vu suspendre le 10 avril 2013 puis invalider le 28 février 2014 le permis de conduire dont il était alors titulaire après la commission de plusieurs infractions graves, à savoir un excès de vitesse de plus de 40 km/h et deux conduites sans port de la ceinture de sécurité. La gravité et le caractère répété des infractions commises par l'intéressé sur la période récente, en dépit d'une précédente invalidation de son permis de conduire, démontrent la dangerosité que constitue le comportement de M. B pour lui-même et pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt public lié à la préservation de la sécurité routière qui s'attache à une décision d'invalidation de permis de conduire pour solde de point nul, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de M. B aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2024.
La magistrate désignée,
S. JAOUËN La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2404609_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel