TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404615_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le numéro 2404615, M. A F, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté :
- est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien sur le territoire en application des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'aucune décision d'irrecevabilité n'est intervenue ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 19 de la charte des droits fondamentaux ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.
II.- Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, sous le numéro 2404618, Mme E B épouse D, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté :
- est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien sur le territoire en application des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'aucune décision d'irrecevabilité n'est intervenue ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue, des droits de la défense et du principe de bonne administration ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 19 de la charte des droits fondamentaux.
Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juillet 2024 à 11 heures 45.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barriol ;
- et les observations de Me Huard pour les requérants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F et Mme E B épouse D, ressortissants ukrainiens nés respectivement le 1er janvier 1971 et le 4 mai 1984, sont entrés régulièrement en France le 4 juillet 2021, avec leurs deux enfants mineurs nés en 2007 et 2009. Le 15 juillet 2021, ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 décembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juin 2023. Par les arrêtés contestés du 4 juin 2024, le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a pris à l'encontre de M. A F une interdiction de retour en France d'une durée d'un an.
2. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 de ce code dispose : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". L'article L. 542-2 du code prévoit : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". L'article L. 531-32 du code indique : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Enfin, en vertu de l'article L. 542-4 du code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".
5. Si les demandes d'asile de M. F et de Mme B épouse D ont été rejetées en dernier lieu par une décision de la CNDA du 21 juin 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ont présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile. Le 29 avril 2024, l'OFPRA a convoqué les intéressés à une audience du 18 juin 2024 afin d'examiner leur demande. Par conséquent, M. F et Mme B épouse D bénéficiaient, à la date des arrêtés en litige, du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA statuant sur leur demande de réexamen en application des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère ne pouvait, en s'abstenant de tenir compte de la première demande de réexamen de la demande d'asile des époux, légalement décider d'obliger ces derniers à quitter le territoire français sans commettre une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du préfet de l'Isère obligeant M. F et Mme B épouse D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être annulées. Les décisions distinctes fixant le pays de destination et édictant une interdiction de retour d'un an s'agissant de M. F doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de l'Isère réexamine la situation de M. F et de Mme B épouse D. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d'asile.
Sur les frais du litige :
8. M. F et Mme B épouse D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de leur client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
M. F et Mme B épouse D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Les arrêtés du 4 juin 2024 sont annulés.
Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. F et de Mme B épouse D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une attestation de demandeur d'asile.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de leur client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée aux requérants.
Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme E B épouse D, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La magistrate désignée,
E. Barriol
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et N° 2404618Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404615_20240717
TA4416 janvier 2026
DTA_2404618_20260116Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2404615_20240717