TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404616_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 mai suivant, M. A C, ressortissant tunisien représenté par Me Faure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour. Il soutient que : - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juin 2024 : - le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée, - les observations de Me Faure, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, précisant, - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui précise qu'il veut constituer sa société mais ne connait pas vraiment les lois. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il devait être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Pour soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2014 ou au moins 2017 et de son entrée régulière avec un visa lui permettant de travailler, qu'il a dès son arrivée en France créé une société de transport qui fonctionne très bien et est propriétaire de plusieurs fourgons et qu'il bénéficie d'un logement stable à Marseille. Toutefois, si les pièces produites attestent de sa résidence au moins récemment, les quelques pièces médicales, factures, relevés de la banque postale, cartes grises et attestation d'assurance produites sont insuffisantes pour établir la stabilité et l'intensité des liens qu'il a noué en France ni une intégration particulière sur le territoire français, les quatre avis d'imposition indiquant au demeurant qu'il n'a perçu aucun revenu les années concernées. M. C, célibataire et sans enfant, a par ailleurs déclaré lors de son audition par les services de police que les membres de sa famille résident en Tunisie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. M. C faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, entre dans le champ des dispositions précitées l'article L. 612-6 impliquant que le préfet prenne à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 4, M. C qui déclare être entré en France en 2014 et au plus tard en 2017 ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature de l'ancienneté de ses liens avec la France qu'il est célibataire et sans enfant et a déclaré que les membres de sa famille résidaient en Tunisie. Il est par ailleurs constant qu'il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 6 mai 2011, 14 juin 2015 et 5 décembre 2019 et a été éloigné de manière forcée le 25 juin 2016. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant une durée disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024 présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La magistrate désignée, Signé C. Hétier-Noël La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2404616_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel