TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404617_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. C G, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 notifié le même jour par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024, notifié le même jour par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans l'arrondissement de Chambéry ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les arrêtés sont entachés d'incompétence ; La décision portant obligation de quitter le territoire : -est entachée d'un détournement de pouvoir en vue de faire obstacle à son mariage avec une ressortissante française ; - méconnaît les stipulations des article 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - est illégale au vu de ses garanties de représentation suffisantes ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an: - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son droit à se marier et fonder une famille constituant des circonstances humanitaires. La décision portant signalement aux fins de non-réadmission dans le fichier d'information Schengen : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; La décision portant assignation à résidence : - est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Savoie a produit des pièces qui ont été enregistrées le 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Azouagh représentant M. G. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C G, ressortissant algérien né le 30 mars 1992 est entré en France en octobre 2021 selon ses déclarations. Par arrêté du 26 juin 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Savoie a assigné M. G à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours renouvelable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les arrêtes pris dans leur ensemble : 2. La décision en litige a été signée par Mme E D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature par arrêté du 19 décembre 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G est entré irrégulièrement sur le territoire en 2021 et s'y est maintenu sans autorisation et sans présenter de demande de titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Savoie n'a eu connaissance de la présence irrégulière de M. G qu'à compter du dépôt par ce dernier d'un dossier de mariage et de la décision de sursis à célébration de mariage du 30 mai 2024. Compte tenu de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire rendu possible qu'à la faveur du maintien en situation irrégulière du requérant qui s'est abstenu de se manifester en préfecture pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour, l'arrêté litigieux ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour motif déterminant de faire obstacle au projet de mariage de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, si M. G se prévaut de sa relation avec Mme A F, ressortissante française, la seule production d'une attestation de cette dernière ne permet pas d'établir l'ancienneté de cette relation. M. G a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans, il n'allègue pas ne plus avoir de liens dans son pays d'origine, et n'apporte aucun élément probant sur son insertion sur le territoire français. Par suite, nonobstant son projet de mariage avec une ressortissante française, le préfet a pu, dans les circonstances de l'espèce, obliger M. G à quitter le territoire, cette décision ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressé présente une demande de visa ou de titre afin de pouvoir célébrer son mariage en France. Dès lors la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et à son droit au mariage, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: () 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; / 8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 26 juin 2024 que M. G ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ce que ne conteste pas l'intéressé. Si le préfet indique dans cette même décision que M. G ne présente pas de garanties de représentation particulière, cette affirmation est contredite par le second arrêté du préfet de la Savoie du même jour portant assignation à résidence. Dès lors, M. G doit être regardé comme fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a entaché sa décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire d'une erreur de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie pouvait pour le seul motif tiré de l'entrée irrégulière sur le territoire et de l'absence de demande de titre de séjour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée d'un an : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Si M. G ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec Mme F, le couple a déposé un dossier de mariage le 26 avril 2024 en mairie de Valgelon-la-Rochette. Le 30 mai 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry a décidé de surseoir à la célébration du mariage. Dans le cadre de l'enquête diligentée en raison du projet de mariage, le couple a été entendu par la gendarmerie. En l'absence d'indices permettant de présumer du caractère frauduleux du mariage, lequel n'a pas fait l'objet d'une opposition du parquet au jour de l'audience, la décision attaquée qui ferait obstacle à ce que M. G puisse se rendre en France de façon régulière afin de célébrer son mariage, porte une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale et au droit de se marier garantis par les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite M. G est fondé à demander l'annulation de cette décision. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant assignation à résidence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir que de la seule décision lui faisant interdiction de retour en France pendant un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'annulation prononcée au point 9 implique nécessairement que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de la Savoie de supprimer, du système d'information Schengen, le signalement de M. G aux fins de non admission. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai d'un mois courant à compter de la date de notification du jugement. Sur les frais du litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. G sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision interdisant à M. G tout retour en France pendant un an est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de supprimer le signalement de M. G aux fins de non-admission du système d'information Schengen dans le délai d'un mois courant à compter de la date de notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. G au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le magistrat désigné, F. B La greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2404617_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel