TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2404618_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B E alias B C, représenté par Me Chniti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Soler, - et les observations de Me Chniti, représentant M. E alias B C, assisté de Mme A interprète en langue arabe. . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E alias B C , de nationalité algérienne, né en 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. E alias B C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E alias B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-10-10-00005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-250 du 10 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. D F, sous-préfet directeur du cabinet dudit préfet, compétence à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. E alias B C et notamment que celui-ci est entré et se maintient de manière irrégulière sur le territoire, qu'il ne justifie ni de l'ancienneté et de la stabilité de la relation amoureuse avec sa compagne, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant âgé de 5 mois alors qu'il a été interpellé pour des faits de menaces de mort avec arme envers sa compagne et qu'il ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a bien motivé sa décision en tenant compte de sa situation familiale. Par suite, M. E alias B C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. E alias B C soutient qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est vit en France depuis 2021 et est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, âgé de 5 mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations concordantes de l'intéressé et de sa compagne lors de la garde à vue de M. E alias B C que ceux-ci ne vivent pas ensemble. Le requérant n'établit pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille par la production de quelques photographies quand bien même il affirme avoir entrepris des démarches pour la reconnaître ni disposer d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de l'intéressé que toute sa famille réside en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé a été interpellé pour des faits de menaces de mort avec arme contre sa compagne et la fille de celle-ci, née d'une première union, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons qu'évoquées au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ce moyen doit également être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. E alias B C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. En l'espèce, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. E alias B C, qui n'établit pas la stabilité et la continuité de sa présence sur le territoire depuis 2021, ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, alors que l'intéressé s'est soustrait à une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 mars 2023 et qu'il a été interpellé pour des faits de menaces de mort avec arme contre sa compagne et la fille de celle-ci, née d'une première union, ce qui constitue une menace pour l'ordre public au sens des dispositions citées au point précédent, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne saurait être regardée comme disproportionnée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 août 2024 présentées par M. E alias B C doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. E alias B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E alias B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 22 août 2024 . La magistrate désignée, signé N. SOLERLa greffière, signé A. BAHMED La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2404618_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel