TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404618_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. D E, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 dès lors que des circonstances humanitaires justifient à ce que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 août 2024, le clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Blal-Zenasni, pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant algérien né le 21 décembre 1988, est entré en France, selon ses déclarations, irrégulièrement le 29 décembre 2017. Le 15 juillet 2024, il a été interpellé pour avoir franchi un feu rouge et avoir emprunté un sens interdit avec son véhicule sans assurance et démuni de permis de conduire. Il demande l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, produit en défense, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2024-147, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B A, chef de la section " éloignement " du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction du territoire et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. E, notamment son article L. 612-6, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour en France de M. E et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale en mentionnant notamment qu'il travaille illégalement en tant que mécanicien sans aucune autorisation de travail. La seule circonstance, qui n'est par ailleurs pas démontrée par l'intéressé, que le préfet n'ait pas mentionné qu'il a une compagne depuis deux ans ne saurait caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ni d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 4. D'autre part, le préfet de la Gironde, dans sa motivation, n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 6. M. E soutient qu'il répond à des considérations humanitaires, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni d'audition de police, qu'il a des garanties de représentation, qu'il travaille, justifie d'une adresse et n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. E a fait l'objet d'auditions de police comme en attestent les procès-verbaux de police des 15 et 16 juillet 2024. En outre, ce fait ainsi que les autres circonstances dont il se prévaut ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu ces dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E à l'encontre de l'arrêté du 16 juillet 2024 doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le président-rapporteur D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404618_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel