TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2404618_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B D, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne pendant plus de six mois sur la demande de regroupement familial qu'elle a présentée pour sa fille, enregistrée le 12 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige : - n'est pas motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B D, ressortissante sénégalaise, a sollicité le 12 octobre 2022, le regroupement familial au bénéfice de sa fille C. Du silence gardé pendant plus de six mois par la préfète du Val-de-Marne est née une décision implicite de rejet, dont Mme B D demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Dès lors qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue avoir formulé dans les délais de recours contentieux une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'est pas motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 5. Si Mme B D soutient qu'elle remplit les conditions prévues par les dispositions précitées, elle ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète a inexactement apprécié les faits au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B D allègue, sans l'établir, qu'elle vit en France depuis 2012 et qu'elle exerce une activité professionnelle depuis 2023. En toute hypothèse, ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants pour établir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si Mme B D soutient que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des relations qu'elles entretiennent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées précédemment, Mme B D n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête présentée par Mme B D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, H. Mathon Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2404618_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel