TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404621_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Gilbert sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 6.1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie de garanties de représentation ; - la décision qui prononce une interdiction de retour à son encontre est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience publique du 4 juin 2024. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 4 février 1976 à Batna en Algérie, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en janvier 2024 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A. Ce moyen doit donc également être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en janvier 2024 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, accompagné de son épouse, qui dispose de la même nationalité et est également en situation irrégulière, et de leurs trois enfants âgés de 7, 5 et moins d'un an. Il ressort également des pièces du dossier que la sœur de M. A est de nationalité française. Toutefois, l'essentiel des attaches familiales et personnelles de M. A se trouve en Algérie, où l'intéressé a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. S'il se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse, qui est également en situation irrégulière, et de ses enfants, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer le requérant de sa famille dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie. Il ressort également des pièces du dossier que M. A indique qu'il exerce la profession de commerçant et déclare en audition qu'il travaille occasionnellement sur les marchés. Toutefois, cette circonstance ne suffit à elle-seule à démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa sœur de nationalité française, cette dernière réside en Territoire-de-Belfort et M. A n'établit pas l'intensité de ses liens avec elle et ne démontre pas avoir transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué à son encontre, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et celui tiré de la méconnaissance de l'article 6.1 5° de l'accord franco-algérien susvisé doivent également être écartés pour les mêmes motifs. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. M. A soutient que son fils aîné âgé de 7 ans souffre d'un syndrome de Landau-Kleffner, une pathologie neurologique infantile rare qui provoque des crises d'épilepsie et une aphasie, principalement chez les jeunes garçons entre 3 et 7 ans. Toutefois il ressort des pièces du dossier et principalement du compte-rendu de consultation du 18 avril 2024, produit à l'appui de sa requête par M. A, que le fils du requérant présente des particularités de communication interpersonnelles à partir de 3 ans, puis une régression autistique sans agnosie auditive à 5 ans et que ces anomalies n'évoquent pas un syndrome de Landau Kleffner avec un examen neurologique normal. Par ailleurs, ce document ne permet pas d'établir que le suivi de l'enfant ne serait pas possible en Algérie ni que sa situation médicale nécessite un traitement qui ne serait pas disponible en Algérie, ni substituable par un traitement équivalent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'accès aux soins d'Omar, fils aîné de M. A, est susceptible d'être difficile en Algérie et de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 2 février 2024, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour après l'expiration de celui-ci. Dès lors, le requérant entrait dans le cas visé au 2°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, quand bien même M. A justifierait d'un hébergement stable et d'un passeport algérien en cours de validité, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions mentionnées au point précédent doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 2 février 2024 suite à l'expiration de son visa et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, dans la mesure où il est arrivé très récemment, ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Par ailleurs et comme cela a été exposé au point 5 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que si l'épouse du requérant est présente sur le territoire français avec leurs enfants, elle est également en situation irrégulière. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa sœur de nationalité française, cette dernière réside en Territoire-de-Belfort et M. A n'établit pas l'intensité de ses liens avec elle et ne démontre pas avoir transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, alors même que la présence de l'intéressé ne représenterait pas une menace à l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024. Sur le surplus des conclusions : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La magistrate désignée, Signé L. Journoud Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2404621_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel