TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404621_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 février 2024 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en cas de cessation de son emploi au Niger, elle justifie d'un acte de caution solidaire de son fils ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle notamment au regard de la caution apportée par son fils ; - elle ne peut justifier d'un visa en raison de la fermeture de l'ambassade de France au Niger liée à l'instabilité politique de son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - suite au changement d'adresse de la requérante, il n'est plus territorialement compétent ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, approuvée par la loi n° 97-742 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigérienne née le 4 juillet 1962, est entrée en France le 13 septembre 2023, sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours valable du 22 mars 2023 au 21 mars 2024. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. Si Mme B soutient qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français munie d'un visa d'une durée de validité de quatre-vingt-dix jours, elle ne justifie néanmoins pas d'un visa long séjour, d'une durée supérieure à trois mois, condition exigée par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet pouvait donc pour ce seul motif et quelles que soient les ressources de la requérante rejeter la demande de titre de séjour formulée par celle-ci. La circonstance que l'ambassade de la France au Niger est fermée jusqu'à nouvel ordre depuis le 2 janvier 2024, n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée, le visa pouvant être en tout état de cause sollicité dans un autre pays où une autorité consulaire française serait présente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B avant d'adopter les décisions attaquées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, R. HANNOYER Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2404621 ads
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2404621_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel