TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2404622_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, complétée par un mémoire de production de pièces, enregistré le 13 janvier 2025, M. C A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait et d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire aux dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 621-1 et R. 621- 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 15 octobre 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Madeline pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 12 octobre 1976, déclare être régulièrement entré en France, en provenance d'Italie, le 31 juillet 2018 et que son épouse et leurs quatre enfants, nés en 2011, 2018, 2019 et 2023, sont ensuite venus le rejoindre. Le 24 avril 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de ces différentes décisions.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, personnelle, sa vie privée et familiale ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté litigieux, ni d'une autre pièce du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, et ce même si, à plusieurs reprises, une erreur de nom, sans incidence, a été commise dans la rédaction des motifs. En outre, si M. A se prévaut d'une entrée régulière en 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il est retourné par la suite en Italie où son troisième enfant est né en 2019 et que sa présence régulière et continue en France ne date que d'avril 2020. Enfin, si la décision litigieuse ne mentionne pas que M. A était titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, cette seule circonstance ne saurait être de nature à révéler un défaut d'examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Enfin, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si M. A se prévaut d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis le mois de juillet 2018, il n'établit pas la continuité de son séjour par les seules pièces qu'il produit depuis cette période et alors qu'il est constant que son troisième enfant est né en Italie en août 2019. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que son épouse, Mme B A, ressortissante marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en avril 2022 et qu'elle se maintient en France irrégulièrement depuis cette date. De plus, si M. A se prévaut de son intégration sociale et professionnelle en France ainsi que celle des membres de sa famille au regard du contrat à durée indéterminée obtenu le 4 mai 2020 et de la promesse d'embauche en qualité de responsable clientèle dont il justifie, il ressort des pièces du dossier que ladite promesse d'embauche, datée du 3 octobre 2024, est postérieure à la décision attaquée et que le requérant ne justifie pas avoir travaillé pour la société Chrono Express, dans le cadre de son CDI, au-delà de l'année 2020. Par ces seuls éléments, et au vu de la durée de présence sur le territoire français du requérant et de sa famille, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration sociale et professionnelle stable et ancrée en France même s'il justifie exercer certaines activités de bénévolat, notamment en qualité d'éducateur sportif dans un club de football. Enfin, il n'est pas établi que les enfants du couple, scolarisés en France, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Cameroun ou dans un autre pays. Aussi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () " En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées en se prévalant notamment de son insertion professionnelle. S'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de responsable clientèle, celle-ci, datée du 3 octobre 2024, est postérieure à la décision attaquée. Il est constant, par ailleurs, qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, la situation de M. A ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas, au vu de ces éléments, commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, comme énoncé au point 2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise en raison de l'existence d'un refus de séjour, n'a dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte en vertu du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () " Aux termes de l'article L. 621-4 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français () "
10. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas exclusif l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne d'où il provient, sur le fondement de cet article, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.
11. Il résulte des points 9 et 10 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, dans la mesure où il détient une carte de résident de longue durée en Italie, il aurait dû faire l'objet d'une décision de remise aux autorités de cet Etat plutôt que d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de ce que précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les considérations de fait propres à la situation du requérant, notamment la nationalité dont il se prévaut et qu'il n'allègue ni n'établit être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En second lieu, il est constant que M. A est titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité. Dès lors, en prévoyant qu'il serait reconduit vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible à l'exception de tout Etat membre de l'Union Européenne, sans exclure l'Italie, le préfet a entaché, dans cette mesure, la décision fixant le pays de destination d'illégalité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2024 en tant qu'il exclut l'Italie des pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle exclut l'Italie, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. L'Etat n'a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime fixant le pays de destination de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'égard de M. A est annulée en tant qu'elle exclut l'Italie.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. AMELINE
Le président,
P. MINNE Le greffier,
N. BOULAY
N°2404622Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404622_20250225
TA6731 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2404622_20250225