TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2404623_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. C B et Mme E D, représentés par Me Guy-Favier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Toulouse a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant A B, ainsi que celle de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille concernant l'enfant A B ou, à défaut, de procéder au réexamen en urgence de leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - le refus opposé impose d'inscrire très rapidement l'enfant A dans une école maternelle compte tenu du caractère imminent de la rentrée scolaire de septembre 2024 ; - la scolarisation de l'enfant porte atteinte à son intérêt supérieur en ce qu'il ne peut bénéficier du projet pédagogique fondant la demande d'instruction en famille et en ce que, dans l'hypothèse où les décisions attaquées seraient annulées, il serait alors déscolarisé ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision en litige en date du 9 juillet 2024 est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - à défaut de justification des modalités de tenue de la commission académique et des modalités de vote, la décision en litige est entachée d'un vice de procédure ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éduction et de l'article R. 131-11-5 de ce code compte tenu des besoins physiologiques de l'enfant, de sa sensibilité au bruit, de son agitation, de ses besoins pédagogiques spécifiques, des méthodes pédagogiques adaptées à ses besoins et de l'instruction en famille du reste de la famille. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision du 3 juin 2024 sont irrecevables, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s'étant substituée à la décision en cause ; - à titre subsidiaire, les conditions du référé-suspension prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tenant à l'urgence et au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404558 enregistrée le 26 juillet 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 10 heures, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Molina-Andréo, juge des référés, - les requérants et le recteur de l'académie de Toulouse n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande reçue au rectorat de l'académie de Toulouse le 8 avril 2024, M. B et Mme D ont sollicité l'autorisation d'assurer l'instruction en famille de leur fils A, né le 3 août 2021, pour l'année scolaire 2024/2025. Par une décision du 3 juin 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Toulouse a rejeté leur demande. Par courrier du 6 juin 2024, M. B et Mme D ont alors formé le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, lequel a été rejeté par une décision du président de la commission académique de l'académie de Toulouse en date du 9 juillet 2024. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions des 3 juin et 9 juillet 2024. Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision du 3 juin 2024 : 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. () / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / () ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 dudit code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 3. L'institution par les dispositions citées au point précédent d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite d'un tel recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 juin 2024, à laquelle s'est substituée la décision prise le 9 juillet 2024 sur le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants le 6 juin 2024, a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, ainsi que l'oppose le recteur de l'académie de Toulouse en défense, les conclusions dirigées contre la décision du 3 juin 2024 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision du 9 juillet 2024 : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. / () ". Aux termes de l'article L. 131-1-1 de ce code : " Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement ". La décision en litige n'a pas pour objet, ni pour effet de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction, mais au contraire d'en garantir l'effectivité. Par ailleurs, l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. 8. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants relèvent qu'ils sont contraints d'inscrire leur enfant dans une école maternelle, compte tenu du caractère imminent de la rentrée scolaire 2024-2025. Cependant, la nécessité dans laquelle ils se trouvent de procéder à une telle inscription, et l'impact immédiat d'une rentrée scolaire dans un établissement d'enseignement public ou privé sur leur enfant qui en résulte, ne peut, par elle-même, être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur enfant de trois ans devant commencer sa première année de scolarisation obligatoire. Les requérants ne se prévalent d'aucun autre élément qui établirait que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur enfant. Dans ces conditions, et alors que les requérants peuvent solliciter un aménagement à l'obligation d'assiduité, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme E D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 13 août 2024. La juge des référés, B. Molina-AndréoLa greffière, S. Guérin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2404623_20240813
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