TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2404624_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 16 janvier 2025, M. E A, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* Les décisions n'ont pas été adoptées par une autorité incompétente et souffrent d'une motivation insuffisante.
* S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour en ligne et dispose du droit de sa maintenir en France le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- elle repose sur des faits inexacts car sa demande n'était pas incomplète alors qu'il appartenait à l'autorité préfectorale de lui adresser une demande de pièces complémentaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son droit au séjour n'a pas été vérifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 13 février 2025 par laquelle M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
- et les observations de Me Niakaté, substituant Me Boyle, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 19 janvier 1986, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 11 septembre 2021. À la suite de son interpellation le 16 octobre 2024 dans le cadre d'un contrôle routier, le préfet de l'Eure a, par arrêté du 17 octobre 2024, adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. A ne pouvait justifier d'une entrée régulière en France et être titulaire d'un titre de séjour, que déclarant être locataire d'un appartement, être marié à une ressortissante française et avoir un enfant de six ans n'étant pas à sa charge, il ne justifiait pas de la réalité de ses attaches en France, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, M. B C, adjoint au chef du bureau des migrations et de l'intégration qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Eure du 18 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-245 du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas en situation régulière à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé se bornant à se prévaloir du dépôt d'une pré-demande de titre de séjour, mais ne disposant d'aucun récépissé de demande de titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que le dossier déposé en préfecture en vue de l'obtention d'un titre de séjour était complet, il n'en justifie pas alors que la circonstance que l'autorité administrative ne l'ait pas invité à compléter ledit dossier est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
6. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à l'autorité préfectorale d'instruire le possible droit au séjour des ressortissants étrangers dont elle étudie la situation au regard de l'ensemble des fondements de délivrance de titres de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais simplement sa vérification. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, en reprenant l'ensemble des éléments pertinents de la situation de l'intéressé porté à sa connaissance, notamment son arrivé en France, son mariage avec une ressortissante française, son enfant et son logement, n'aurait pas procédé à cette vérification. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est, par les moyens qu'il invoque, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me David Boyle et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2404624_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel