TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2404625_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 22 août 2024, Mme D E et M. A F demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 11 juin 2024 de la directrice académique des services de l'éducation nationale du département du Finistère refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille B, pour l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille leur fille B pour l'année scolaire 2024-2025, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou à défaut, de reconsidérer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 165 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite, puisque la décision contestée a pour effet de les contraindre à inscrire leur fille B dans un établissement scolaire à la rentrée scolaire ; - les services du rectorat de Rennes étant fermés jusqu'au 12 août 2024, ils ne sont pas en mesure de savoir à quelle date aura lieu la commission qui statuera sur leur recours administratif préalable obligatoire ; S'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée méconnaît l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de leur fille, dans la mesure où celle-ci est instruite en famille depuis quatre ans, où le projet éducatif mettait en œuvre des adaptations en lien direct avec ces spécificités afin de s'adapter au plus proche de la situation de l'enfant, notamment en raison de son rythme particulier et de son avance en termes d'instruction, et que la loi n'a pas conditionné l'existence d'une situation propre à l'enfant à la démonstration de l'impossibilité de la prise en charge de l'enfant par l'institution scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; le fait d'exiger, en application de la loi, la scolarisation de son enfant dans un établissement d'enseignement ne saurait, sur le principe, préjudicier de manière grave et immédiate à ses intérêts ; il est prévu que la commission académique chargée d'examiner les recours administratifs préalables en matière d'instruction en famille tienne ses premières réunions dès la deuxième quinzaine du mois d'août, soit à proximité immédiate de la rentrée scolaire à venir ; la brièveté du délai laissé à des parents pour inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement ne saurait, en elle-même, être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur enfant ; - aucun des arguments avancés par la requérante n'est de nature à démontrer l'existence d'une situation propre à son enfant ; - la fille de la requérante n'a pas une pratique sportive et artistique intensive et incompatible avec une scolarisation en établissement d'enseignement. Vu - la requête au fond n° 2404624, enregistrée le 4 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2024 : - le rapport de M. Fraboulet ; - les observations de Mme E et de M. F qui précisent que leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille B résulte également d'un souhait de cette dernière, qu'une scolarisation dans un établissement scolaire serait la source de difficultés financières car cela les contraindraient à acquérir un second véhicule, que l'instruction en famille permet à leur fille de dégager du temps pour suivre plusieurs activités culturelles et sportives et qu'ils ont l'intention d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire à partir de la classe de cinquième; - les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. L'article L. 131-2 du code de l'éducation soumet l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable, à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d'instruction en famille sont précisées par l'article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ". 4. D'une part, ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'instruction en famille, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à l'enfant qui en fait l'objet, motivant, dans son intérêt, un tel projet éducatif, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, et enfin, que les personnes chargées de l'instruction de l'enfant justifient des capacités requises pour dispenser cette instruction. 5. D'autre part, pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 6. Si Mme E et de M. F justifient avoir formé, le 22 juillet 2024, le recours administratif prévu à l'article L. 131-5 du code de l'éducation contre la décision prise le 1er juillet précédent par la directrice académique des services de l'éducation nationale du Finistère, il résulte de l'instruction que la commission académique n'a pas encore statué sur ce recours. A défaut de décision explicite et de naissance d'une décision implicite sur le recours préalable, la requête doit être regardée comme seulement dirigée contre la décision du 1er juillet 2024. 7. La commission compétente pour statuer sur le recours administratif prévu à l'article L. 131-5 du code de l'éducation se réunit, en application des dispositions de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation, dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire et notifie sa décision dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. Il en résulte qu'à la date de la présente ordonnance, aucune décision n'a encore été prise suite au recours préalable de Mme E et de M. F, alors même que ceux-ci n'établissent pas la date de réception de leur recours par le rectorat. En l'absence de décision définitive de la commission académique, les requérants ne sont pas fondés à en demander la suspension. 8. En se bornant à soutenir que leur fille est instruite en famille depuis quatre ans, que le projet éducatif qui a été élaboré en fonction de sa situation propre comprend les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie attendus pour un enfant de 10 ans et organise son temps de travail et ses activités en fonction de ses capacités et de son rythme d'apprentissage, et que l'instruction en famille permet à leur fille de dégager du temps pour suivre plusieurs activités culturelles et sportives, les requérants ne développent aucune argumentation sérieuse pour contester la décision attaquée et, en particulier, ne justifient pas l'existence d'une situation propre à leur enfant. Au demeurant, la seule circonstance que leur fille ait antérieurement bénéficié d'une instruction en famille et que les contrôles pédagogiques réalisés aient été satisfaisants est sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige, l'instruction en famille étant désormais soumise à un régime d'autorisations, délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est, par ailleurs, suffisamment motivée. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions présentées par Mme E et de M. F aux fins de suspension de la décision prise le 1er juillet 2024 par la directrice académique des services de l'éducation nationale du Finistère concernant leur fille B, doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et M. A F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie de la présente ordonnance sera transmise au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 26 août 2024. Le juge des référés, signé C. FrabouletLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2404625
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Chronologie de l'affaire
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TA3526 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404625_20240826
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2404625_20240826
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