TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404625_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lacour, demande au tribunal : 1°) d'annuler le décision référencée " 48SI " du 18 octobre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de procéder à l'actualisation du fichier national des permis de conduire dès notification du présent jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il aurait été informé au préalable d'un retrait de points pour chacune des infractions commises ; - la réalité des infractions visées n'est pas établie, dès lors qu'il ne s'est pas acquitté des amendes forfaitaires ou majorées ; - son solde de points n'était pas nul lors de l'édiction de la décision attaquée à la lecture du relevé d'information intégral. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressé a fait l'objet de restitutions de points suite aux infractions du 25 août 2021 et du 8 novembre 2023 et qu'il a suivi un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, ramenant son total de capital de points à 7, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis diverses infractions au code de la route, entraînant le retrait de l'ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48SI " du 6 juin 2024, notifiée le 10 juillet 2024, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieurs, a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressée pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur précise que des décisions postérieures à l'enregistrement de la requête ont, d'une part, restitué deux points sur le permis de conduire de M. B, initialement retirés consécutivement aux infractions commises les 25 août 2021 et 8 novembre 2023, et, d'autre part, attribué quatre autres points à ce permis au titre du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par l'intéressé les 8 et 9 juillet 2024. Le ministre de l'intérieur ajoute que le solde de points du permis de conduire du requérant étant de sept, la décision contestée " 48 SI " invalidant ce permis a été retirée. Il en résulte que la décision contestée a cessé de produire ses effets. Ainsi, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 600 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2404625_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel