TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404626_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A C F, représenté par Me Lavenant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C F soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information prévue par cet article dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 de ce même règlement ; - le préfet de Maine-et-Loire a omis de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 20 et 23 du règlement (UE) 604/2013 dès lors que le délai de transfert vers les autorités roumaines avait expiré le 3 novembre 2023, rendant la France responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'absence de garanties en cas de transfert aux autorités néerlandaises dès lors qu'il existe ainsi un risque d'éloignement par ricochet à destination du Soudan. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C F n'est fondé. Par décision du 27 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêt C-323/21, C-324/21 et C-325/21 du 12 janvier 2023 de la CJUE ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 : - le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, - et les observations de Me Lavenant, représentant M. C F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de M. C F, assisté de M. D E, interprète en langue arabe. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, produite par M. C F, a été enregistrée le 6 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A C F, ressortissant soudanais né en 2003, déclare être entré en France le 3 juin 2023 où il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 juin suivant. Ayant considéré que M. C F avait préalablement sollicité l'asile en Roumanie le 2 janvier 2023, sous la référence " RO1 TM001T2301021728 " et aux Pays-Bas le 10 mars 2023, sous la référence " NL1 2928124358-20230310T115743 ", le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi les autorités roumaines et néerlandaises le 16 juin 2023. Les autorités néerlandaises ont rejeté cette demande le 27 juin 2023, au motif que la Roumanie avait précédemment accepté leur demande de reprise en charge le 3 mai 2023. Après l'accord explicite des autorités roumaines le 28 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 5 juillet 2023, décidé de transférer l'intéressé aux autorités roumaines. Par un jugement n° 2311627 du 24 aout 2023, le Tribunal a rejeté le recours de M. C F contre cette décision. 2. Le 14 février 2024, les autorités roumaines ont informé le préfet de Maine-et-Loire que leur responsabilité avait cessé le 3 novembre 2023 au motif que l'intéressé n'avait pas été transféré, par les Pays-Bas, dans les délais impartis et qu'elles n'avaient pas reçu de demande de report de délai. Le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau saisi les autorités néerlandaises le 16 février 2024. Ces dernières ont donné leur accord le 26 février 2024. Par un arrêté du 7 mars 2024 dont M. C F demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, de transférer l'intéressé aux autorités néerlandaises. 3. D'une part aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B G, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d'une subdélégation du préfet de ce département du 24 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions prises en application du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. Il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent ni empêché à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait. 6. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert du de M. C F vers l'État responsable de la demande d'asile qui doit être motivé en application des dispositions de l'article mentionné au point 4, mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C F s'est vu remettre, le 14 juin 2023, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en arabe, langue qu'il déclare comprendre. Au surplus, il ressort du compte rendu d'entretien mené en préfecture ce même jour, signé par l'intéressé et au cours duquel il a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète dans cette même langue, que les informations contenues dans ces documents lui ont été communiquées oralement et qu'il a reconnu les avoir comprises. Ainsi, dès lors que l'information requise a été donnée avant la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C F dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, et dans une langue qu'il comprend, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26'juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 règlement (UE) n° 604/2013 du 26'juin 2013': " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C F a été entendu lors d'un entretien conduit le 14 juin 2023 par un agent habilité de la préfecture au cours duquel il a pu faire valoir ses observations. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, ledit entretien a été mené avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été, à cette occasion, en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité, ainsi que cela ressort du compte rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait omis de procéder à l'examen de sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / () / 4. Lorsqu'une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. / () / 5. L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / () ". Enfin, aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () " 13. Saisie d'une question préjudicielle sur l'articulation des dispositions au point précédent, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans un arrêt C-323/21, C-324/21 et C-325/21 du 12 janvier 2023 que " Les articles 23 et 29 du règlement (UE) () du 26 juin 2013 () / doivent être interprétés en ce sens que : / lorsqu'un délai pour le transfert d'un ressortissant d'un pays tiers a commencé à courir entre un État membre requis et un premier État membre requérant, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale introduite par cette personne est transférée à cet État membre requérant du fait de l'expiration de ce délai, alors même que ladite personne a, entretemps, introduit dans un troisième État membre une nouvelle demande de protection internationale ayant conduit à l'acceptation, par l'État membre requis, d'une requête aux fins de reprise en charge formulée par ce troisième État membre, pour autant que cette responsabilité n'ait pas été transférée audit troisième État membre du fait de l'expiration d'un des délais prévus à cet article 23. / À la suite d'un tel transfert de ladite responsabilité, l'État membre dans lequel se trouve la même personne ne saurait procéder au transfert de cette dernière vers un autre État membre que l'État membre nouvellement responsable, mais il peut, en revanche, dans le respect des délais prévus à l'article 23, paragraphe 2, de ce règlement, présenter une requête aux fins de reprise en charge à ce dernier État membre. " Il en résulte que le transfert de M. C F vers les Pays-Bas à la suite du refus des autorités roumaines de le prendre en charge en raison de l'expiration du délai de six mois n'est pas entaché d'une erreur de droit. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Selon l'article 3 de ce règlement : " () / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 15. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile rappelées au point 3 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 16. M. C F soutient qu'en cas d'exécution de la décision de transfert en litige, il existe un risque de renvoi, par ricochet, vers le Soudan, dont une partie du pays - le Darfour - connait une situation de violence généralisée, marquée par des violations graves et nombreuses des droits humains. Toutefois, l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers le Soudan, mais seulement de prononcer son transfert aux Pays-Bas, État saisi de sa demande d'asile. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas faire l'objet à ce jour d'une mesure d'éloignement prise à son endroit par les autorités néerlandaises, ni qu'une telle décision d'éloignement serait devenue définitive et que son exécution par ces autorités aurait un caractère inévitable, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de violence qui prévaut au Darfour, région dont, au demeurant, il n'est pas originaire. 17. En huitième et dernier lieu, M. C F se prévaut de la circonstance qu'il vit désormais en France puis plus de dix mois, et qu'il y serait intégré. Il produit au soutien de ce moyen une attestation d'une travailleuse sociale. Cette circonstance ne saurait toutefois suffire à établir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C F doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C F, à Me Lavenant et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2404626_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel