TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404626_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 28 juin 2024, le syndicat mixte du lac d'Annecy demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de dresser un état descriptif des parcelles cadastrées section A n° 110 et 111 au lieu-dit Sous-les-Côtes appartenant à Mme E et M. B et n° 115 et 117 au lieu-dit Les Grands Plattets appartenant à Mmes A, visées par l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 juin 2024 autorisant leur occupation temporaire par les agents du syndicat mixte du lac d'Annecy et toute personne de bureaux d'études et de géomètre dûment habilitée avant et après les travaux de construction d'un canalisation de rejet de l'Unité de dépollution des eaux usées sur la commune de Cusy. Vu : - l'arrêté du préfet du préfet de la Haute-Savoie du 13 juin 2024 autorisant l'occupation temporaire des parcelles par les agents du syndicat mixte du lac d'Annecy et toute personne de bureaux d'études et de géomètre dûment habilitée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Wegner, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 visée ci-dessus : "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ouramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. (). Aux termes de l'article 5 de la même loi : " Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y faire représenter. Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux. En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au propriétaire.(). Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins. " et aux termes de l'article 7 de la même loi : " A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées,(). Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux. ". 2. La demande présentée par le syndicat mixte du lac d'Annecy entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande en tant qu'elle concerne les parcelles cadastrées section A n° 110 et 111 au lieu-dit Sous-les-Côtes et n° 115 et 117 au lieu-dit Les Grands Plattets, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. C D, domicilié 725 boulevard Robert Barrier à Aix-les-Bains (73100), est désigné en qualité d'expert pour dresser d'urgence un procès-verbal constatant l'état, avant et après occupation temporaire, des parcelles cadastrées section A n° 110 et 111 au lieu-dit Sous-les-Côtes et n° 115 et 117 au lieu-dit Les Grands Plattets. Le procès-verbal fournira les éléments nécessaires pour évaluer le dommage. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l'article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira le syndicat mixte du lac d'Annecy et les propriétaires des parcelles visées à l'article 1er par lettre recommandée du jour et de l'heure où il se rendra sur les lieux. Article 5 : Le procès-verbal sera établi en présence du syndicat mixte du lac d'Annecy et des propriétaires ou de leurs représentants. Article 6 : L'expert déposera une expédition de son procès-verbal à la mairie. Des expéditions seront remises aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. Une copie sera communiquée pour information au tribunal avant le 30/08/2024. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge du syndicat mixte du lac d'Annecy. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte du lac d'Annecy qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d'être affectées par des dommages, en application de l'alinéa 2 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé et à l'expert. Fait à Grenoble, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404626
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2404626_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel