TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404627_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2024 et 18 juin 2025, le département des Côtes-d'Armor défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et demande à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 29 mai 2024 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports et les articles 17 et 24 du règlement particulier de police du port de Paimpol et condamne par suite M. A au paiement d'une amende de 1 500 €. Il soutient que : - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 29 mai 2024 constatant que la présence d'un voilier sur le chantier naval Dauphin Nautic, hors zone de carénage ou de réalisation de peinture antifouling, à proximité d'un regard d'eau pluviale et du bassin à flot du port de Paimpol ; le carénage du voilier était réalisé par M. A en l'absence de dispositif de protection du sol ou de système de récupération des déchets sous le navire. Des rejets de gravillons ont été constatés ; - ces faits sont prohibés par les articles 17 et 24 du règlement particulier de police du port de Paimpol et constituent une contravention de grande voirie en application de l'article L. 5337-1 du code des transports. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, M. A soutient ne pas être le propriétaire du voilier. Il produit un courrier de la société Dauphin Nautic qui : précise avoir levé, lavé sur l'aire de carénage et déposé le voilier sur un emplacement dédié aux travaux de rénovation ; indique qu'aucune pollution n'a été constatée, que tout a été ramassé et nettoyé afin de restituer une zone propre ; indique qu'il ne s'agissait pas d'un carénage. Vu : - les autres pièces du dossier. - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 29 mai 2024 ; - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 7 août 2024. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le règlement particulier de police du port de Paimpol ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du même code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () / 5°) 1 500 € au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 2. Aux termes de l'article 17 du règlement particulier de police du port de Paimpol : " Dans les eaux du port, il est interdit : / () de déverser ou de déposer sur les ouvrages tout produit susceptible de provoquer des pollutions du plan d'eau " de l'article 24 : " () Il est interdit, y compris aux postes d'amarrage, d'effectuer des travaux susceptibles de provoquer des pollutions, des nuisances, des dommages à l'environnement () ". 3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 4. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 29 mai 2024, à l'encontre de M. A, pour avoir effectué des travaux de ponçage, de lavage, de brossage et de grattage de la coque d'un voilier, hors zone de carénage et zone de réalisation de peinture antifouling. Les photographies jointes au procès-verbal font apparaître des rejets de déchets directement au sol ainsi que des bidons de produits chimiques pour traiter la coque, le tout à proximité d'un regard d'eau pluviale. Dans sa lettre du 8 août 2024, versée à l'instance par M. A, la société Dauphin Nautic fait valoir, d'une part, que les travaux ont été effectués au-dessus de la carène du voilier et d'autre part, qu'aucune pollution n'a été constatée et que l'ensemble des déchets a été ramassé. Mais ces circonstances sont sans incidence sur l'infraction aux articles 17 et 24 précités du règlement particulier de police du port de Paimpol, qui est constituée dès lors que les travaux sont susceptibles de provoquer des pollutions. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A, auteur de l'infraction et qui n'a pas cessé les travaux malgré une demande en ce sens le 22 mai 2024 par le surveillant de port, de le condamner au paiement d'une amende de 1 000 €. D É C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 €. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au département des Côtes-d'Armor pour notification à M. B A et à la SAS Dauphin Nautic, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, pour recouvrement de l'amende, à la paierie départementale. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé N. Tronel La greffière, signé E. DouillardLa République mande et ordonne au département des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2404627_20250711