TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404630_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2024 et 19 novembre 2024, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il présente des garanties de représentation suffisantes ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 novembre 2024, ont été entendus : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller ; - les observations orales de Me Madeline, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 29 juin 2004, de nationalité tunisienne, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. B à quitter le territoire français et par un arrêté du même jour l'a assigné à résidence. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. B à quitter le territoire français et par un arrêté du même jour l'a assigné à résidence. Par des arrêtés des 26 mai 2024 et 31 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné M. B à résidence. Le requérant n'a respecté aucune de ses obligations. Le 15 novembre 2024, M. B a été interpellé par les services de police aux frontières. Par l'arrêté contesté du 16 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, il résulte de l'article 8 de l'arrêté du 28 octobre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Saint-Malo et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, au titre de la permanence départementale, la décision attaquée dans le cadre de cette instance. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de la situation personnelle et familiale du requérant. Il mentionne également les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision. Il précise que les pays à destination desquels l'intéressé est susceptible d'être éloigné est le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de la police nationale le 15 novembre 2024 et a pu, à cette occasion, présenter ses observations sur son séjour en France, sa situation familiale et professionnelle, ses moyens de subsistance. M. B a donc été mis à même de présenter des observations. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en 2020. Il est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, compte notamment tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 12. En relevant notamment que M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation et n'a pas de domicile personnel, le préfet a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans commettre d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 15. M. B soutient qu'il a une adresse stable et qu'il travaille mais il ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation. Il est entré sur le territoire français en 2020. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas disposer d'attaches familiales intenses et stables sur le territoire français. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, ni d'aucune ressource. Il s'est vu notifier les 2 février 2023 et 7 février 2024 des décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs, le 15 novembre 2024, M. B a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de détention, acquisition, offre ou cession et usage de stupéfiants. Dès lors, le préfet n'a commis ni erreur de droit au regard de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent dès lors être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 16 novembre 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné, C. Bellec La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2404630_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel