TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404631_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2024 et 21 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Yousfi, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de condamner l'Etat, à verser, à titre principal, à Me Yousfi, la somme de mille euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de Me Yousfi à l'aide juridictionnelle et à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, verser la somme de mille cinq cents euros à M. C.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 novembre 2024, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
- les observations orales de Me Yousfi, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 5 mai 1995, de nationalité algérienne, a fait l'objet de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français des 25 août 2021, 28 juin 2022 et 4 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Cette dernière décision lui interdisant également un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il a été contrôlé par les services de police et placé en garde à vue le 27 septembre 2024 afin de vérifier son droit au séjour. Par l'arrêté contesté du 15 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2024, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de la situation personnelle et familiale du requérant. Il mentionne également les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision en indiquant notamment que le requérant a fait l'objet de trois arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français en date des 25 août 2021, 28 juin 2022 et 4 décembre 2023. Il précise également que M. C est très défavorablement connu des services de police. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il vit en France depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français. Il est célibataire et sans enfant. M. C produit une attestation de sa compagne qui indique vivre avec lui depuis 10 mois au Havre et qu'ils vont se marier. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du 14 novembre 2024 que le requérant indique habiter avec un ami à Vitry et qu'il est présent au Havre depuis quelques jours pour rencontrer un ami. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents. Il n'apporte aucun élément démontrant qu'il est inséré professionnellement. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ".
8. Le préfet de la Seine Maritime a fondé sa décision sur l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. C a fait l'objet de trois décisions portant obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas disposer d'attaches familiales intenses et stables sur le territoire français. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, ni d'aucune ressource. Par ailleurs, il a été interpellé à plusieurs reprises, notamment, pour vol, vol en réunion, vol par effraction et rébellion. Dès lors, le préfet n'a commis ni erreur de droit au regard de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire. Ce moyen, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent dès lors être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 15 novembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Bellec
La greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2404631_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel