TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404633_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin et le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mai 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie l'a mise en demeure de rescolariser son enfant pour la fin de l'année en cours et l'année scolaire suivante ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'instruction en famille dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge des services de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son fils qui souffre de troubles de l'attention ne dispose pas de droits ouverts à la MDPH et ne pourra bénéficier des aménagements nécessaires à la rentrée scolaire, ce qui le mettrait en danger ; - il existe un doute sérieux quant au respect de la procédure applicable dès lors que le premier rapport pédagogique n'a été signé que par une seule personne dont le nom et la qualité ne sont pas identifiables ; le vademecum de novembre 2020 a été ignoré lors des deux contrôles ainsi que les dispositions de l'article R. 131-14 du code de l'éducation, la référence au socle commun étant illégale et irréaliste ; - la décision n'est justifiée ni en droit ni en fait en violation des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas été tenu compte de l'état de santé de l'enfant lors du contrôle ; - la décision méconnaît le 1° de l'article R. 131-16-1 du code de l'éducation ; - le motif de report du premier contrôle n'a pas été considéré comme illégitime dès lors qu'elle n'a pas été informée du maintien de ce premier contrôle ainsi que le prévoit l'article R. 131-16-2 du code de l'éducation ; - elle n'a pas reçu de courrier lui rappelant les conséquences d'un refus de contrôle sans motif légitime que ce soit à l'issu du premier et du second contrôle ; - le seul visa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation ne peut suffire à justifier la décision de mise en demeure ; - le motif de refus du second contrôle n'est pas illégitime : elle a prévenu dès que possible de son absence et la réponse du recteur du 29 avril 2024 qui ne tient pas compte du week-end prolongé du 1er mai est tardive. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le Rectorat de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le numéro 2404628 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul pour statuer sur la requête en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme Bailleul a lu son rapport et entendu les observations de Mme B et celles de Mme C représentant la rectrice de l'académie de Grenoble La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Lior Serrurier, fils de la requérante né en 2011, est instruit en famille depuis septembre 2017. Au cours de l'année scolaire 2023-2024, il a fait l'objet d'un contrôle réalisé le 20 décembre 2023 dont les résultats se sont avérés insuffisants et non conformes aux objectifs énoncés à l'article R. 131-12 du code de l'éducation. Il a, en conséquence, été convoqué à un second contrôle qui n'a pu avoir lieu en raison de l'engagement de Mme B, intermittente du spectacle, pour un contrat de prestation musicale prévu le jour du contrôle. Par la décision en litige du 30 mai 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble a mis en demeure l'intéressée d'inscrire son enfant dans un établissement scolaire public ou privé jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante, au motif qu'elle aurait refusé, par deux fois et sans motif légitime, de soumettre son enfant au contrôle annuel. 5. Il ressort des pièces transmises par la requérante, et notamment du bilan neuropsychologique effectué en janvier 2024 à sa demande, que son fils souffre de difficultés attentionnelles se traduisant par une vitesse de traitement ralentie ainsi que des difficultés sur le plan des compétences sociales et relationnelles nécessitant des bilans complémentaires. Si les documents joints au dossier sont insuffisants pour établir l'existence d'un trouble invalidant et que le retour à l'école de l'enfant est envisageable à l'aide d'aménagements à mettre en œuvre, il est constant que ce dernier n'a été scolarisé que pendant un mois à l'âge de trois ans et qu'aucun aménagement ne pourra être mis en place à la rentrée scolaire. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les effets de la décision en litige portent une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par la requérante. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le motif de report du premier contrôle n'a pas été considéré comme illégitime, de ce qu'elle n'a pas reçu de courrier lui rappelant les conséquences d'un refus de contrôle sans motif légitime que ce soit à l'issu du premier et du second contrôle et de ce que le motif de refus du second contrôle n'est pas illégitime, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de mise en demeure attaquée. 7. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie l'a mise en demeure de rescolariser son enfant pour la fin de l'année en cours et l'année scolaire suivante, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 8. La présente ordonnance n'implique, dans les circonstances de l'espèce, la mise en œuvre d'aucune mesure d'exécution, dès lors qu'il résulte des explications des parties à l'audience que Mme B a enregistré, le 31 mai 2024, une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, demande en cours d'instruction dont dépend son droit à instruire son enfant en famille au titre de l'année scolaire 2024-2025. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le conseil de Mme B en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie l'a mise en demeure de rescolariser son enfant pour la fin de l'année en cours et l'année scolaire suivante, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2024. Le juge des référés, C. Bailleul La République mande et ordonne la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2404633_20240718
Données disponibles
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