TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404634_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 27 mai 2024, l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon, ci-après Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Chouvellon (SCP Baulieux Bohe Chouvellon Mugnier), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le terrain de l'immeuble situé au 6 avenue Georges Clémenceau, parcelle cadastral AK 133 à Sainte-Foy-Lès-Lyon ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. Il soutient que : - il est propriétaire d'un tènement immobilier sis 6-8 rue Georges Clémenceau à Sainte-Foy-Lès-Lyon ; - au début du mois d'avril 2024, une cavité est apparue sur le terrain de l'immeuble situé au 6 rue Georges Clémenceau ; - un cabinet d'études a été mandaté pour procéder à une reconnaissance de cette cavité ; le trou a été mesuré d'une profondeur de 8 mètres et d'un diamètre de 4 à 5 mètres ; - le 11 avril 2024, le maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon a pris un arrêté d'évacuation de l'immeuble ; - l'expertise sollicitée doit permettre de se prononcer sur les mesures urgentes à mettre en œuvre et de déterminer les travaux à entreprendre afin de remédier aux conséquences de cette cavité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon, représentée par Me Chanon (Selarl Chanon Leleu associés) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acter de ses protestations et réserves d'usage quant à la désignation d'un expert ; 2°) de réserver les dépens. La requête a été régulièrement communiquée à la métropole de Lyon, à la ville de Lyon qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par Lyon Métropole Habitat, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le terrain de l'immeuble situé au 6 avenue Georges Clémenceau, parcelle cadastral AK 133 à Sainte-Foy-Lès-Lyon, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions de la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon présentées en ce sens sont rejetées. 5. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens sont rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. B A, demeurant 8 Chemin Neuf à Collonges au Mont d'Or (69660), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- dresser un état descriptif technique et qualitatif précis du terrain situé au 6 avenue Georges Clémenceau, parcelle cadastrale AK 133 à Sainte-Foy-Lès-Lyon (69110) ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés, en lien avec le désordre indiqué ci-dessus, affectant le terrain de cet immeuble et, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; 3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s'ils sont inhérents à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; 4°- recenser les travaux dont le terrain en cause a fait l'objet, les décrire et préciser pour le compte de quel maître d'ouvrage ils ont été effectués ; 5°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres, notamment les mesures urgentes qui s'imposent afin d'éviter tout péril pour la sécurité des personnes et des biens ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à Lyon Métropole Habitat par ces désordres et en évaluer le montant ; 7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Lyon Métropole Habitat, de la métropole de Lyon, de la ville de Lyon et de la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat, à la métropole de Lyon, à la ville de Lyon, à la commune de Sainte-Foy-Lès-Lyon et à l'expert. Fait à Lyon, le 28 juin 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2404634_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel