TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404634_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 18 mars 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour - est insuffisamment motivée : - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision d'interdiction de retour sur le territoire national : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée : - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - et les observations de Me Maony, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er avril 2003, est entré irrégulièrement en France en janvier 2020 selon ses déclarations. Le 26 juin 2020, sa prise en charge en qualité de mineur isolé par le conseil départemental du Finistère a pris fin, après que le parquet ne décide d'un non-lieu à assistance éducative. Après avoir validé un certificat d'aptitude professionnelle mention " assistant technique en milieux familial et collectif " au titre de l'année 2021/2022, il a intégré une classe de seconde professionnelle mention " Restauration " à Brest, puis s'est réorienté vers un second certificat d'aptitude professionnelle mention " Cuisine ", dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu avec le restaurant La Taverne. Le 1er août 2023, il a sollicité des services de la préfecture du Finistère la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 18 mars 2024 refusant de lui délivrer ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a examiné dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire le préfet du Finistère a examiné si M. B pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et estimé qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de cet article. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré en France en janvier 2020, à l'âge de seize ans. Pour établir sa date de naissance, M. B a produit une copie de son acte de naissance, des extraits du registre des actes de l'état civil, un jugement supplétif d'acte de naissance du 28 novembre 2019, ainsi que son passeport, dont aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité. Il doit ainsi être regardé comme justifiant de son âge, alors même qu'il n'a pas été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'il a été hébergé par trois familles d'accueil et qu'il a suivi en France une scolarité rappelée au point 1. Les pièces produites aux débats, et notamment les très nombreuses attestations, témoignent de son implication, de son intégration et de ses bons résultats scolaires, A ce titre, il a validé son premier CAP avec la mention " Très bien ", le conduisant à recevoir le prix de l'enseignement professionnel du Finistère le 23 janvier 2023. Par ailleurs, le requérant a produit une promesse d'embauche à temps plein en qualité de commis de cuisine qui est postérieure de quelques semaines à l'arrêté litigieux, mais qui vient corroborer sa bonne intégration et ses bons résultats. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de son jeune âge à son arrivée en France, de sa situation scolaire à la date de la décision litigieuse, et des très sérieuses perspectives d'insertion qu'il laissait présager, le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation de la situation de M. B à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implicite nécessairement que le préfet du Finistère délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Maony dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 18 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Maony une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maony, et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2404634_20241108
Données disponibles
- Texte intégral