TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2404639_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. A... C... représenté par Me Créac’h, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, en droits et en pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’opposition à contrôle fiscal mise en œuvre à l’encontre de la société par actions simplifiée (SASU) Neo Service est irrégulière dès lors que le procès-verbal constatant l’opposition n’a pas été dressé après un déplacement du service au siège de la société en méconnaissance de l’article L.13 du livre des procédures fiscales ;
- le dirigeant de la SASU Neo Services n’a pas expressément demandé à ce que les opérations de vérification de comptabilité se tiennent dans les locaux de l’administration ;
- l’irrégularité de la procédure d’imposition de la SASU Neo Services a également entaché d’irrégularité sa procédure d’imposition et le principe d’indépendance des procédures ne saurait lui être opposé, dès lors qu’en l’absence de débat oral et contradictoire, le service a déterminé le montant des distributions de manière forfaitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête de M. C... n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SASU) Neo Services Suite a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2018. Cette vérification a fait l’objet d’une évaluation d’office après constatation d’une opposition à contrôle fiscal le 14 février 2020. M. C..., qui était le président et l’associé unique de la SASU Neo Services, durant la période contrôlée, l’administration a assujetti ce dernier à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2018 et lui a infligé une pénalité de 40 %, pour un montant total de 113 304 euros. M. C... demande la décharge de ces cotisations supplémentaires en droits et en pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En vertu du principe de l’indépendance des procédures menées à l’égard d’une société de capitaux et de son associé, les éventuelles irrégularités de la procédure d’imposition suivie à l’égard de la SASU Neo Services sont sans incidence sur les conséquences tirées par l’administration du contrôle de la société sur les sommes soumises à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom de M. C.... Par suite, les moyens tirés de la contestation de la situation d’opposition à contrôle fiscal retenue, de l’absence de demande expresse du dirigeant que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent dans les locaux de l’administration, et de l’absence de débat oral et contradictoire ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête de M. C... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B...
Le greffier,
Y. Menard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2404639_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel